Dans un arrêt 6B_254/2020 du 10 août 2020 destiné à la publication le Tribunal fédéral, se penche sur la question du retrait d’opposition à une Ordonnance pénale par actes concluants.

En clair, M. A est condamné par Ordonnance pénale le 10 mai 2019 à une amende de CHF 750.- ainsi qu’à des frais judiciaires de CHF 150.- pour infraction aux règles de la circulation routière. Dans le délai légal, il fait opposition à l’ordonnance pénale. Pour une raison inexpliquée, son avocat, Me C, va payer l’amende et les frais judiciaires y-relatifs le 4 octobre 2019. Conséquence :  Le Tribunal de police de la République et canton de Genève prend acte du paiement, qu’il considère comme un retrait de l’opposition à l’encontre l’ordonnance pénale. Celle-ci entre donc en force. L’avocat de M. A va ensuite exposer que le paiement résulte de son erreur et demandera l’annulation de la décision du Tribunal de police, jusqu’au Tribunal cantonal. En vain.

Le dossier arrive finalement au Tribunal fédéral, lequel doit répondre à la question suivante : Le paiement de l’amende prononcée par une Ordonnance pénale à l’encontre de laquelle on a fait opposition correspond-il à un retrait d’opposition, ou en termes barbares une opposition peut-elle être retirée par actes concluants ?

Partant du postulat, non contesté en l’espèce, que l’erreur de l’avocat est imputable à son client, la question … elle est vite répondue… par l’affirmative…

En effet, pour le Tribunal fédéral, qui commence par rappeler les positions de la doctrine à ce sujet :

« La doctrine s’exprimant sur la question à propos du CPP – et non des anciennes procédures pénales cantonales – admet en général qu’un tel retrait peut être effectué par acceptation de l’ordonnance pénale concernée, soit par acte concluant, notamment par le paiement de l’amende ou de la peine pécuniaire comprise dans cet acte procédural (cf. GILLIÉRON/KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 356 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 12 ad art. 356 CPP; FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 356 CPP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 2a ad art. 356 CPP; ANASTASIA FALKNER, in Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 349; cf.  contra  MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2012, p. 620 s.). 

Cet avis doit être suivi. Le fait que le CPP ne soumette le retrait de l’opposition au sens de l’art. 356 al. 3 CPP à aucune forme plaide déjà pour une acceptation d’une telle manifestation de volonté par acte concluant. Un cas particulier de retrait de l’opposition par acte concluant – soit le défaut à une audition ou aux débats – est même prévu aux art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP. Certes, concernant la fiction de retrait de l’opposition prévue par ces dernières dispositions, la jurisprudence exige que l’opposant ait effectivement eu connaissance de la citation à comparaître ainsi que des conséquences du défaut et, en outre, que l’on puisse déduire de bonne foi du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’intéressé a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32 s.). Cette problématique, spécifique à la garantie constitutionnelle (cf. art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l’accès au juge, ne se pose pourtant pas en des termes identiques dans le cas d’un acte concluant positif, à l’instar du paiement de l’amende ou de la peine pécuniaire, ainsi que des frais, compris dans l’ordonnance pénale. Un tel comportement actif doit en principe être interprété comme l’acceptation de l’ordonnance pénale et, par conséquent, comme la manifestation d’un désintérêt de l’opposant s’agissant d’une éventuelle poursuite de la procédure ».

Voilà qui est dit !

Mais cet arrêt traite d’une autre configuration intéressante.

Que se passe-t-il en cas de paiement partiel de l’amende ou en cas de paiement de l’amende uniquement, à l’exclusion des frais ? L’autorité aurait alors l’obligation d’interpeller l’opposant afin de savoir ce qu’il y a lieu de déduire d’un tel paiement, ce qui n’était toutefois pas le cas en l’espèce.

Ainsi, pour notre Haute Cour: « Un paiement partiel des montants réclamés à l’opposant serait ambigu et pourrait obliger le ministère public, respectivement le tribunal, à interpeller celui-ci afin de clarifier sa volonté ». Le paiement de la seule amende à l’exception des frais, soit encore le paiement d’une partie de l’amende seulement ne serait dès lors pas assimilable à un retrait d’opposition.

Dernière distinction importante de cet arrêt, celle avec la situation traitée dans l’arrêt 6B_372/2013 du 23 août 2013. Dans ce dernier arrêt, le prévenu avait également retiré son opposition par actes concluants (paiement de l’amende et des frais), mais il avait été établi qu’il l’avait fait uniquement par crainte de voir les mises en garde concernant le lancement de poursuites, respectivement l’exécution de la peine privative de liberté de substitution, se matérialiser. Son retrait ne procédait donc pas d’une volonté libre et librement exprimée, mais de la crainte des conséquences négatives attachées à l’ordonnance pénale suite à une commination des autorités.

Attention donc à ne jamais payer l’amende et les frais liés à une ordonnance pénale si votre intention devait être de vous opposer à l’Ordonnance.

Si cela pouvait sembler ne pas couler de source pour certains, c’est désormais vérité de Tribunal fédéral et la question … elle est vite répondue !

 

Laisser un commentaire