Qualité de lésé : tout est dans le bien juridiquement protégé

En procédure pénale suisse on entend par “lésé” : toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 CPP). Cela suppose en particulier que le lésé soit titulaire du bien juridiquement protégé ou co-protégé par la norme pénale. La qualité de lésé permettra ensuite à la personne qui en est titulaire de participer à la procédure pénale en qualité de plaignant par une déclaration d’adhésion. Elle pourra alors faire valoir ses droits de partie dans cette procédure, dont notamment le droit de recourir.

En l’espèce, lors d’un attroupement intervenu le premier mai 2017 devant le Consulat général de Turquie à Zurich, des inscriptions “Kill Erdogan” avaient fleuri sur la devanture d’un kiosque et d’un arrêt de bus notamment. Une enquête avait alors été ouverte par le Ministère public du Canton de Zurich pour dommages à la propriété, menaces alarmant la population , provocation publique au crime ou à la violence, émeute et outrage aux états étrangers. Les enquêtes avaient toutefois été classées quelques mois plus tard. Contre ce classement, le Consulat général avait recouru au Tribunal cantonal puis, son recours ayant été rejeté, avait poursuivi son action jusqu’au Tribunal fédéral.

Au centre des ces recours : la qualité de lésé du Consulat général de Turquie en relation avec les infractions évoquées ci-dessus. Il fallait ainsi déterminer si l’une ou l’autre de ces infractions protégeait un bien juridique dont le Consulat général de Turquie pouvait être titulaire. A défaut, pas de qualité de lésé et pas de qualité pour recourir !

Ainsi, dans cet arrêt du 19 août 2019, 6B_856/2018, 6B_857/2018 et 6B_858/2018 publié ce jour, le Tribunal fédéral examine quels sont les biens juridiques protégés par les infractions susmentionnées. Après un examen de la doctrine concernant chacune de ces infractions, le Tribunal fédéral aboutit à la conclusion que les menaces alarmant la population, la provocation publique au crime ou à la violence, l’émeute et l’outrage aux états étrangers visent en premier lieu la protection de biens juridiques collectifs.

Ainsi :

  • l’infraction de menaces alarmant la population (art. 258 CP) protège le sentiment de sécurité de la population,
  • l’infraction provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP) protège la paix publique,
  • l’infraction d’émeute (art. 260 CP) protège également la paix publique,
  • l’infraction d’outrage aux états étrangers (art. 296 CP) ne protège pas l’honneur ou la réputation des Etats étrangers – comme le néophyte pourrait à première vue le penser – mais bien “les intérêts de politique étrangère de la Confédération, c’est à dire l’intérêt qu’à la Suisse à maintenir de bonnes relations avec les Etats étrangers” (Dupuis et al., petit commentaire du Code pénal).

Pour le Tribunal fédéral, des intérêts privés – tels que celui du Consulat général de Turquie par exemple – ne peuvent être protégés par ces dispositions que de manière indirecte. Or, on l’a vu, le lésé est uniquement celui qui est directement touché dans ses droits.

Le Consulat général de Turquie n’étant pas directement touché dans ses droits par ces infractions, il ne saurait être considéré comme “lésé” au sens du Code de procédure pénale suisse et n’avait pas qualité pour recourir : Recours rejeté !

Un arrêt qui démontre une fois de plus l’importance des biens juridiques protégés en droit pénal et leur rôle déterminant en procédure pénale.

Laisser un commentaire