L’article 19b al. 1 de la Loi sur les stupéfiants (LStup) prévoit l’impunité de certains actes préparatoires en lien avec la consommation de stupéfiants. Ainsi, n’est pas punissable celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes,:

  • soit pour sa propre consommation,
  • soit pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement.

Depuis la révision de la Loi sur les stupéfiants en 2012, un second alinéa de cet article 19b LStup consacre le fait que 10 grammes de stupéfiants ayant un effet cannabique constituent précisément une « quantité minime » qui, lorsqu’elle est détenue pour sa propre consommation, n’est pas punissable.

Dans son arrêt 6B_509/2018 du 2 juillet 2019, le Tribunal fédéral suisse a eu à se pencher sur une affaire dans laquelle la police avait trouvé chez un mineur âgé de 16 ans, 1,4 gramme de marijuana destiné à sa consommation personnelle. Le procureur des mineurs de Winterthur l’avait déclaré coupable de contravention à la loi sur les stupéfiants et avait prononcé une réprimande. Par la suite, le Tribunal de l’arrondissement de Winterthur, se fondant sur l’art. 19b al. 1 et 2 LStup précité, l’avait acquitté. Cet acquittement avait été confirmé par la Cour d’appel du canton de Zurich. Le Procureur général des mineurs du canton Zurich avait alors saisi le Tribunal fédéral considérant  que l’art. 19b LStup ne s’appliquait pas aux mineurs.

Pour le Tribunal fédéral au contraire, l’impunité de celui qui se borne à préparer des quantités minimes de cannabis pour sa propre consommation doit également s’appliquer aux mineurs.

En effet, le problème de la consommation de stupéfiants par des mineurs était connu tant en 1975, lors de l’adoption de la loi, qu’en 2012, lors de sa révision. Or, rien n’indique que le législateur a voulu limiter l’impunité des actes préparatoires aux seuls adultes. Ainsi, quand bien même la protection des mineurs joue un rôle central dans la LStup, ce but de protection ne saurait être mis en œuvre par des peines plus sévères à l’encontre des mineurs qu’à l’encontre des adultes. Dans ce sens, le législateur a consacré le but de protection des mineurs en punissant de manière plus sévère la mise à disposition des stupéfiants aux mineurs (art. 19bis LStup) et en prévoyant des mesures spécifiques de prévention et de thérapie (art. 3b et 3c LStup).

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