Par son arrêt 6B_896/2018 du 27 décembre 2018, le Tribunal fédéral annule un jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (autorité de première instance) … rendu sans tenir audience!

Dans une affaire d’escroquerie internationale, après l’admission d’un premier recours au Tribunal fédéral, celui-ci avait annulé le jugement du Tribunal pénal fédéral et avait renvoyé le dossier au Tribunal pénal fédéral pour nouveau jugement.

Le Tribunal pénal fédéral avait alors voulu statuer sur la base d’un échange d’écritures en lieu et place d’une nouvelle audience. Il avait de ce fait rejeté une requête de la défense tendant à ce que de nouveaux débats soient tenus et avait considéré que le réexamen requis par le Tribunal fédéral pouvait être effectué sur la seule base du dossier. C’est ainsi que le recourant avait à nouveau été condamné pour escroquerie.

Saisi par le condamné, le Tribunal fédéral rappele que, selon l’art. 66 CPP la procédure devant les autorités pénales est orale. Il confirme ainsi que, lorsqu’il annule une décision de l’autorité inférieure et lui renvoie le dossier pour réexamen et nouvelle décision, l’autorité inférieure doit tenir une nouvelle audience. Cela vaut à tout le moins lorsque la question litigieuse est une question de fait, notre Haute cour laissant en effet ouverte la question de savoir si, lorsque seules des questions de droit doivent être réexaminées, l’autorité inférieure peut se passer de débats.

En l’espèce, la question que la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral devait réexaminer portait sur la motivation de l’élément subjectif, qui relève du fait : « Ainsi, le TPF devait établir la conscience du recourant concernant l’élément constitutif objectif du dommage et la volonté du recourant de commettre une infraction d’escroquerie. Or déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits ” internes “, et, partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées). Contrairement à ce qu’a retenu le TPF, il devait donc bien réexaminer une question de fait. Même s’il s’est fondé sur des éléments de fait déjà établis dans son premier jugement, ceux-ci ont permis d’établir un autre fait, soit la conscience du recourant et sa volonté. Dès lors que le renvoi concernait des questions de fait, il incombait au TPF de tenir une nouvelle audience. Bien fondé, le grief du recourant doit être admis, l’arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée au TPF pour qu’il tienne une nouvelle audience avant de statuer à nouveau ».

6B_896/2018 du 27 décembre 2018