La dashcam c’est une caméra embarquée sur un véhicule et qui permet d’en filmer les alentours. Pour des questions d’assurance, pour des questions d’aide aux manœuvres du conducteur ou pour des questions de preuve …

Pour des questions de preuve ?????

C’est là que le bât blesse.

La dashcam n’est pas forcément visible pour les autres usagers de la route, qui ne se rendent ainsi pas compte que leurs (mé)faits et gestes sont enregistrés. 

Ainsi, si les enregistrements d’une dashcam sont utilisés comme moyens de preuve destinés à prouver une infraction dans une procédure pénale, ils devraient être assimilés à des moyens de preuve issus d’une investigation « secrète ». Or, de telles investigations sont très strictement réglementées en procédure pénale. Cela en raison de l’atteinte importante qu’elles causent à la sphère privée des personnes concernées. Et lorsque les conditions d’application n’en sont pas réalisées, les preuves en découlant sont considérées comme « illicites » avec la conséquence qu’elles ne peuvent pratiquement plus être utilisées pour condamner le prévenu.

Dans un arrêt 6B_1188/2018 du 26 septembre 2019, publié aujourd’hui, le Tribunal fédéral se penche sur la validité d’une preuve illicite recueillie par un particulier, des enregistrements de dascham en l’occurence.

D’abord, le Tribunal fédéral retient que la réalisation de prises de vue depuis un véhicule n’est pas aisément reconnaissable pour les autres usagers de la route. Il s’agit donc d’un traitement secret de données au sens de l’article 4 alinéa 4 de la Loi sur la protection des données (LPD), constitutif d’une atteinte illicite à la personnalité.

Ce postulat étant posé, le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence en matière d’exploitation d’une preuve illicite obtenue par un particulier. Pour qu’une telle preuve soit exploitable il faut donc que :

  1. Les moyens de preuve collectés par la personne privée auraient pu être collectés de manière légale par les autorités de poursuite pénales ;
  2. Une pesée des intérêts doit pencher en faveur de l’exploitation de la preuve illicite. Dans le cadre de cette pesée des intérêts on peut s’inspirer des règles posées par le Code de procédure pénale lorsque les autorités recourent à des mesures de surveillance secrète. Mais dans de tels cas, la mise en oeuvre de ces mesures n’est possible que lorsqu’elles sont indispensables pour élucider des infractions graves. Et dans un ATF 137 I 218, le Tribunal fédéral avait déjà considéré que la notion d’infraction grave faisait référence aux crimes, à l’exclusion des autres formes d’infractions (contraventions et délits).

Or, dans le cas d’espèce, les images de la dashcam avaient servi à faire condamner une automobiliste qui avait commis des violations des règles de la circulation routière (LCR) qualifiables de contraventions et de délits.

Pas suffisamment grave donc pour le Tribunal fédéral: “Dabei handelt es sich um Übertretungen und Vergehen, die nach der Rechtsprechung nicht als schwere Straftaten im Sinne von Art. 141 Abs. 2 StPO zu qualifizieren sind“.

Recours de la condamnée admis, enregistrements de la dashcam inexploitables et retour au Tribunal cantonal pour nouveau jugement sur la base des autres preuves du dossier… s’il en reste… ça sent déjà (bon) l’acquittement !

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