Oui, mais comme souvent en droit cela va dépendre des circonstances.

Conformément à  l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

Les preuves issues d’enregistrements-vidéo effectués à l’insu de la personne concernée peuvent s’apparenter à une mesure d’enquête secrète et être considérées comme illicites.

Il convient donc d’effectuer une pesée des intérêts entre l’intérêt public à la découverte de la vérité et l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable. Plus l’infraction à élucider est grave, plus important sera l’intérêt public à la manifestation de la vérité. 

Ainsi, l’utilisation d’enregistrements vidéo à l’insu d’une personne n’est utilisable comme moyen de preuve que pour élucider des “crimes”, à l’exclusion de “délits” et de “contraventions”.  Les crimes sont des infractions passibles d’une peine pouvant dépasser trois ans de peine privative de liberté.

Il faudra donc à chaque fois déterminer si l’enregistrement est effectué pour prouver une crime (admissible) ou au contraire un délit voire une contravention (inadmissible), étant précisé que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral tend même à effacer cette nuance et à examiner dans le cas concret le degré de mise en danger du bien juridique protégé. La situation doit donc être analysée au cas par cas.

Il faut enfin relever que selon l’article 179quater CP, enregistrer un fait qui relève du domaine secret de la personne filmée ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun est un délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus.

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