Oui c’est exact. L’infraction de viol est réprimée à l’art. 190 CP qui est libellé comme suit : ” Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans “. Techniquement, seule une personne de sexe féminin peut être victime d’un viol au sens juridique du terme. A noter également que dans le viol, l’acte incriminé est “l’acte sexuel”, à ne pas confondre avec “l’acte d’ordre sexuel” ou “l’acte analogue à l’acte sexuel”. En droit donc, l’acte sexuel c’est le coït, ou l’”union naturelle” (sic!) des parties génitales de l’homme (pénis) avec celles de la femme (vagin). Cela ne veut pas pour autant dire qu’un homme ne peut pas être victime d’un “viol” dans le sens courant du terme, puisqu’un tel comportement serait alors sanctionné au moyen de l’infraction de contrainte sexuelle incriminée à l’art 189 CP et dont le texte légal est le suivant : ” Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire“. Vous constaterez que la peine maximale est la même que celle pour le viol de l’article 190 CP, soit 10 ans de peine privative de liberté. Seule différence: il n’y a pas de peine plancher pour la contrainte sexuelle alors que pour le viol la peine sera d’un an au moins …  

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