On ne peut juger du degré d’une civilisation qu’en visitant ses prisons / Dostoïevski
Dans un arrêt rendu ce 30 janvier 2020 par la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire J.M.B. ET AUTRES c. FRANCE la France se fait épingler en lien avec la problématique récurrente de la surpopulation carcérale. La Cour EDH constate la violation des articles 13 CEDH (droit à un recours effectif) et 3 CEDH (interdiction des traitements inhumains et dégradants).
Il était question de requêtes émanant de différents détenus ayant séjourné dans les centres pénitentiaires de Ducos (Martinique), Faa’a Nuutania (Polynésie française), Baie-Mahault (Guadeloupe) ainsi que dans les maisons d’arrêt de Nîmes, Nice et Fresnes.
Les critiques adressées à la France valent toutefois, mutatis mutandis, également pour la Suisse et, dans ce sens, l’arrêt de la Cour EDH est du plus grand intérêt pour les acteurs de la chaîne pénale suisse.
En substance, la Cour EDH retient ce qui suit :
A) Interdiction des traitements inhumains et dégradants (3 CEDH)
Art. 3 CEDH : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants“.
La question que pose cet arrêt est un question récurrente : La surpopulation carcérale induit-elle des traitements inhumains et dégradants au sens de l’art. 3 CEDH. Pour y répondre, la Cour va rappeler les principes émis dans le cadre de l’affaire Mursic en fait de détention et de traitements inhumains et dégradants. Ainsi :
- La norme minimale pertinente en matière d’espace personnel est de 3 m², à l’exclusion de l’espace réservé aux installations sanitaires.
- Lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3 CEDH. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate Cette forte présomption de violation de l’article 3 ne peut normalement être réfutée que si tous les facteurs suivants sont réunis :
- 1) les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont courtes, occasionnelles et mineures;
- 2) elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates;
- 3) le requérant est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes, et il n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention.
- Dans les affaires où le surpeuplement n’est pas important au point de soulever à lui seul un problème sous l’angle de l’article 3 CEDH, la Cour considère cependant que d’autres aspects des conditions de détention doivent être pris en considération dans l’examen du respect de cette disposition : la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base. Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En revanche lorsqu’un détenu dispose de plus de 4 m² d’espace personnel, ce facteur, en lui-même, ne pose pas de problème au regard de l’article 3 CEDH.
- S’agissant des installations sanitaires et l’hygiène, la Cour rappelle que l’accès libre à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain, et que les détenus doivent jouir d’un accès facile à ce type d’installation, qui doit assurer la protection de leur intimité. Ainsi, une annexe sanitaire qui n’est que partiellement isolée par une cloison n’est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d’un détenu. Par ailleurs, la présence d’animaux nuisibles tels que les cafards, rats, poux, punaises ou autres parasites doit être combattue par les autorités pénitentiaires par des moyens efficaces de désinfection, des produits d’entretien, des fumigations et des vérifications régulières des cellules, en particulier la vérification de l’état des draps et des endroits destinés au stockage de la nourriture.
Dans le cas d’espèce, la Cour a considéré que la majorité des requérants avait disposé d’un espace personnel inférieur à la norme minimale requise de 3 m² pendant l’intégralité de leur détention, situation encore aggravée par l’absence d’intimité dans l’utilisation des toilettes. Quant aux requérants qui avaient disposé de plus de 3 m² d’espace personnel, la Cour a retenu que les établissements dans lesquels ils avaient été détenus n’offraient pas, de manière générale, des conditions de détention décentes (punaises de lits, rats, absence de produits d’entretien des cellules ou de literie propre, manque de luminosité et humidité des cellules), ni une liberté de circulation et des activités hors des cellules suffisantes.
L’art. 3 CEDH a donc été violé par la France.
B) Droit à un recours effectif (13 CEDH)
Mais que se passe-t-il lorsque les droits consacrés par la CEDH sont violés ? Comment mettre un terme ou remédier à de tels traitements dégradants ?
En théorie avec le recours préventif. Mais dans le domaine des droits de l’Homme la théorie et la pratique sont souvent irréconciliables. C’est également ce que nous apprend cet arrêt.
En effet, selon l’article 13 CEDH : ” Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles “
A ce sujet, la Cour rappelle ses arrêts Ananyev et autres ainsi que Neshkov et autres et le principe du recours préventif :
- Le recours préventif doit être de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée de l’article 3 ou de permettre une amélioration des conditions matérielles de détention.
- L’« instance » évoquée à l’article 13 ne doit pas nécessairement être une instance judiciaire au sens strict. Ce sont ses pouvoirs et les garanties procédurales qu’elle présente qui permettent de déterminer si le recours est effectif. Ainsi, si un recours est formé devant une instance administrative, il faut : a) qu’elle soit indépendante des autorités en charge du système pénitentiaire, b) s’assure de la participation effective des détenus à l’examen de leur grief, c) veille au traitement rapide et diligent du grief, d) dispose d’une large gamme d’instruments juridiques permettant de mettre fin aux problèmes à l’origine des griefs, e) être capable de rendre des décisions contraignantes et exécutoires.
- Le recours préventif doit être susceptible de mettre rapidement fin à l’incarcération dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention.
- L’autorité saisie doit statuer conformément aux principes généraux énoncés dans la jurisprudence de la Cour EDH sur le terrain de l’article 3.
- Les autorités internes qui constatent une violation de l’article 3 à raison des conditions de détention de la personne encore détenue doivent lui garantir un redressement approprié. Le redressement peut, selon la nature du problème en cause, consister soit en des mesures ne touchant que le détenu concerné ou, lorsqu’il y a surpopulation, en des mesures générales propres à résoudre les problèmes de violation massives et simultanées de droits des détenus résultant de mauvaises conditions.
- Les détenus doivent pouvoir exercer le recours sans crainte de représailles.
Or dans la présente affaire, la Cour a considéré que les recours préventifs – le référé-liberté et le référé mesures utiles du droit français – étaient ineffectifs en pratique. En effet, malgré une évolution favorable de la jurisprudence, la surpopulation carcérale et la vétusté de certains établissements font objectivement obstacle à la possibilité, au moyen de ces recours offerts aux personnes détenues, de faire cesser pleinement et immédiatement des atteintes graves aux droits fondamentaux : “ Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il n’a pas été démontré que les voies de recours préventives indiquées par le Gouvernement sont effectives en pratique, c’est-à-dire susceptibles d’empêcher la continuation de la violation alléguée et d’assurer aux requérants une amélioration de leurs conditions matérielles de détention “.
C) Et qu’en est-il en Suisse ?
En suisse, il n’en va pas autrement. Certains établissements pénitentiaires suisses souffrent aussi de surpopulation carcérale. Ainsi, dans les cantons romands, les conditions de détention au sein des prisons de Champ-Dollon ( ATF 140 IV 25 ) et du Bois Mermet ( 1B_325/2017 ) occupent régulièrement le Tribunal fédéral, défrayent la chronique et effraient la critique.
Et s’agissant de l’effectivité des recours préventifs au sens de l’art. 13 CEDH, la seule solution trouvée par les autorités judiciaires reste en l’état la constatation du caractère illicite de la détention, qui permet par la suite d’obtenir soit une indemnité, soit une réduction de peine, mais qui ne permet pas d’empêcher une continuation de la violation.
Ainsi à ce jour, en Suisse comme en France, il n’existe pas de moyens de mettre rapidement un terme à l’incarcération dans des conditions contraires à l’art. 3 CEDH, comme le voudrait l’art. 13 CEDH.
Sachant cela, la privation de liberté devrait toujours rester l’ultima ratio. En tous les cas à chaque fois que le choix est donné aux différents Maîtres de notre liberté, qu’il s’agisse d’un Tribunal des mesures de contrainte au moment de retenir la détention préventive ou ses mesures de substitution, d’une autorité de jugement au moment de choisir la peine (pécuniaire ou privative de liberté), d’envisager la possibilité d’un sursis, ou enfin d’un Juge d’application des peines lors de l’examen de la libération conditionnelle.
On ne peut juger du degré d’une civilisation qu’en visitant ses prisons / Dostoïevski