Le droit de procédure pénale suisse permet, à son article 221 al. 2 CPP, de priver une personne de sa liberté lorsqu’il est sérieusement à craindre qu’elle passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Dans un arrêt 1B_567/2018 du 21 janvier 2018, le Tribunal fédéral admet le recours d’un homme qui avait été placé en détention préventive à la mi-novembre 2018 en raison de ce risque de passage à l’acte. Il avait plusieurs fois et par divers moyens menacé son ex-compagne et son nouvel ami, s’était rendu à leurs domiciles et s’était à tout le moins livré à des voies de fait. Il avait en outre fait l’acquisition – légale – d’une arme à feu.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la possibilité de priver quelqu’un de sa liberté afin d’éviter un passage à l’acte est conforme à l’art. 5 ch. 1 let c CEDH. Toutefois, la seule possibilité hypothétique d’une commission de délits, soit encore la vraisemblance que des infractions mineures puissent être commises, ne suffisent pas à prononcer une telle détention “préventive”. En effet, la détention fondée sur un risque de passage à l’acte exige expressément une menace sérieuse de commission d’un crime grave. En outre, selon la jurisprudence fédérale, l’autorité qui envisage de prononcer une détention préventive fondée sur l’art. 221 al. 2 CPP doit faire preuve de retenue. Un pronostic très défavorable quant au risque de passage à l’acte sera nécessaire. Il faut de plus que, sur la base d’une évaluation globale des relations personnelles de l’individu concerné et des circonstances, la vraisemblance d’un passage à l’acte soit très élevée. En particulier, s’agissant de crimes violents graves, l’état psychique, l’imprévisibilité et l’agressivité de la personne concernée doivent être considérés.

Dès lors, lorsque la détention dépend principalement d’un pronostic de dangerosité, il peut s’imposer de demander une brève expertise portant uniquement sur l’estimation du risque à un expert psychiatre avant que celui-ci ne dépose son expertise complète sur la totalité des questions d’ordre psychiatrique qui se posent généralement dans le cadre d’une procédure pénale (diagnostic, sanction adéquate, nécessité d’un traitement, aptitude à suivre une thérapie, …). En cas de détention, cette estimation doit intervenir rapidement.

Dans le cas d’espèce, le comportement du recourant, qui avait à plusieurs reprises menacé son ex-compagne et son nouvel ami et venait de s’acheter une arme à feu, est certes jugé inquiétant par le Tribunal fédéral. Toutefois, le risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP n’est pas suffisamment établi. En effet, il résulte du dossier qu’en septembre 2017 et juin 2018, les experts psychiatres avaient considéré le risque de commission d’infractions violentes comme “faible à modéré”. Certes, en novembre 2018, les experts considéraient la vraisemblance de commission de nouvelles atteintes (Übergriffe) comme étant “augmentée de manière significative”. Il s’agissait toutefois d’une estimation sommaire fondée sur de seuls documents de police. En outre, le fait que les experts considèrent que le risque de commission de nouvelles atteintes du même genre (contrainte, menaces, voies de fait, respectivement lésions corporelles simples, et atteintes à l’honneur) ait augmenté de manière significative ne permet pas encore d’établir un pronostic marqué défavorable s’agissant de la commission de crimes graves. Le fait que le résultat de l’expertise psychiatrique soit attendu début février 2019, ne change rien à ce qui précède. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’à fin décembre 2018, soit plus d’un mois après avoir été placé en détention préventive, l’expert psychiatre mandaté par le Ministère public n’avait pas rencontré une seule fois le recourant en prison. De son côté, le Ministère public n’avait jamais demandé à l’expert psychiatre ne serait-ce qu’une brève expertise portant uniquement sur la question du risque de passage à l’acte.

A cela s’ajoute que, du point de vue du Tribunal fédéral, l’autorité inférieure n’a pas examiné à satisfaction la possibilité de prononcer des mesures de substitution à la détention provisoire au sens de l’art. 237 CPP.

En effet pour le Tribunal fédéral, en cas de violences domestiques, des mesures de substitution sont envisageables. Tel est le cas de l’assignation à résidence, de l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou de l’interdiction de périmètre, qui peuvent être couplées avec une interdiction de contact. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral considère que plusieurs mesures de substitution seraient envisageables en lieu et place de la détention préventive : interdiction de contact et de communication avec les lésés présumés, interdiction de périmètre s’agissant des appartements et des lieux de travail de son ancienne compagne ainsi que de son ami, psychothérapie sous la forme d’un traitement ambulatoire et interdiction stricte de détenir des armes. Toutefois, faute de disposer d’un pronostic de dangerosité, il n’est pas possible de savoir lesquelles de ces mesures seraient adéquates.

Le recours est donc admis. Le Tribunal fédéral enjoint le Ministère public de solliciter immédiatement de la part de l’expert psychiatre désigné une brève expertise portant uniquement sur le pronostic de dangerosité en lien avec la commission de crimes violents graves. Dans l’hypothèse où cette brève expertise ne serait pas déposée d’ici au 1er mars 2019, le Ministère public devra ordonner la libération du recourant et le mettre au bénéfice de mesures de substitution conjointes.

1B_567/2018 du 21 janvier 2019

 

Laisser un commentaire