Cette semaine l’égalité des armes marque des points au TF !

Le Tribunal fédéral a en effet mis en ligne deux arrêts admettant les recours de prévenus contre des refus de désignation de défenseurs d’office. L’occasion de rappeler l’importance du principe de l’égalité des armes.

A. LE RAPPEL : On le sait, une défense d’office doit être mise en oeuvre par la direction de la procédure en cas de défense obligatoire selon 130 CPP, à savoir dans les cas suivants:

  • la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours;
  • le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
  • en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, le prévenu ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
  • le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel;
  • une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.

Hormis ces cas de défense obligatoire, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions cumulatives que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.

Ainsi, selon l’art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Selon l’art. 132 al. 3 CPP une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Pour le Tribunal fédéral, Il n’est toutefois n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention (arrêt 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). 

B. LES ARRETS :

Dans le premier arrêt, 1B_538/2019 du 10 décembre 2019, le prévenu avait été condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).

Le prévenu et la plaignante avaient fait opposition à l’ordonnance pénale. Suite à l’opposition, le ministère public avait désigné un avocat à la plaignante, mais pas au prévenu nonobstant sa requête dans ce sens… C’est sérieux ?! Oui oui parfaitement, le prévenu était certes indigent, mais la peine de 80 jours-amende ne dépassait pas les 120 jours-amende de l’art. 132 al. 3 CPP et, de l’avis de l’autorité, était donc de “peu de gravité”…

Recours du prévenu à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève qui … confirme cette décision…

Nouveau recours du prévenu au Tribunal fédéral cette fois, qui l’admet en se référant essentiellement au principe de l’égalité des armes et en rappelant opportunément que : “La peine pécuniaire est certes inférieure au seuil de 120 jours-amende énoncé à l’art. 132 al. 3 CPP, à partir duquel une cause ne saurait être considérée comme étant de peu de gravité. Le fait que la peine pécuniaire n’atteint pas le seuil fixé par cette disposition, tout comme la peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement de l’amende, ne permet cependant pas d’admettre automatiquement l’existence d’un cas de peu de gravité (cf. ATF 143 I 164 consid. 3.6; arrêts 1B_167/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.5). En l’occurrence, les circonstances du cas d’espèce commandaient toutefois l’assistance d’un défenseur d’office. En effet, la partie plaignante a été mise au bénéfice de l’assistance d’un avocat d’office, le Ministère public ayant considéré que la défense des intérêts de celle-ci l’exigeait. Le principe d’égalité des armes justifie en l’espèce la désignation d’un avocat d’office également au recourant (cf. arrêt 1B_224/2013 du 27 août 2013 consid. 2.3 et les réf. cit., en particulier arrêt 1P.14/2005 consid. 3.4, publié in Pra 2006 n° 2 p. 9). Contrairement à ce que soutient la Cour de justice, le recourant n’a pas besoin de se trouver en situation de net désavantage par rapport à la plaignante (cf. arrêt 1B_224/2013 précité consid. 2.3). De plus, la cause n’est pas dénuée de toute complexité puisque le recourant – arrivé en Suisse récemment et ne maîtrisant pas le français – conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés“.

Dans le deuxième arrêt, 1B_481/2019 du 27 novembre 2019, le prévenu était notamment poursuivi par une société d’assurances pour pour injure, calomnie, subsidiairement diffamation et tentative de contrainte. Lui aussi avait été condamné par ordonnance pénale, à une peine de 60 jours-amende à 50 francs le jour avec sursis pendant 5 ans, à une amende de 600 francs comme peine additionnelle, au paiement des frais judiciaires de 400 francs et au versement d’une indemnité de dépens aux plaignants de 1’200 francs. Le prévenu avait fait opposition contre cette ordonnance pénale et avait demandé la désignation d’un défenseur d’office au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Le Tribunal de police avait rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office et avait fini par condamner le prévenu pour diffamation, de calomnie, d’injure et de tentative d’extorsion et de chantage à une peine de 60 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis pendant 5 ans, au paiement d’une indemnité de dépens de 3’443.95 francs aux plaignants ainsi qu’au paiement des frais judiciaires arrêtés à 1’760 francs.

Appel du prévenu … rejeté par l’Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel .

Enfin, statuant sur le recours du prévenu, le Tribunal fédéral l’admet pour les raisons exposées au considérant 2.3 de l’arrêt, que l’on renonce à citer in extenso ici mais qui mérite assurément une lecture attentive tant il fait le tour de tous les éléments pertinents en termes de désignation du défenseur d’office, soit : complexité dans l’établissement des faits, application des règles sur le concours (49 CP), possibilités d’adapter la quotité de la peine à la gravité de la faute commise, grand age du recourant, méconnaissance de la pratique judiciaire et …

last but not least

Egalité des armes : ” (…) De plus, le fait que les parties plaignantes soient représentées par un avocat peut conduire à reconnaître plus facilement au recourant le droit à l’assistance d’un avocat, en application du principe de l’égalité des armes (cf. arrêt 1B_167/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.6). Cela se justifie d’autant plus en l’espèce qu’une des parties plaignantes est une compagnie d’assurances importante. En effet, tel qu’il est garanti par l’art. 6 CEDH, le principe de l’égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (cf. ATF 139 I 121 consid. 4.2.1 p. 124; 137 V 210 consid. 2.1.2.1 p. 229). Il suppose un équilibre non seulement entre l’accusé et le Ministère public soutenant l’accusation, mais aussi entre l’accusé et la partie civile. Il est notamment violé si l’accusé s’est vu refuser le droit d’être assisté par un défenseur, alors que le lésé bénéficie de l’assistance d’un avocat et qu’il peut s’exprimer sur la question de la culpabilité (arrêt 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et la référence citée). “. 

Egalité des armes : 2. Arbitraire : 0.

Mais le match se poursuit. Et nous devons garder le même degré d’engagement; ne pas relâcher l’attention. Car de l’engagement et de la détermination, il en faut. Ces arrêts sont en effet la pointe d’un iceberg qui, curieusement, s’oppose encore chaque jour à la défense. Ils révèlent que, sur une question aussi élémentaire que le droit constitutionnel à un défenseur d’office, le ministère public, les tribunaux de première instance et les autorités de recours cantonales ont plutôt tendance à refuser la désignation d’un défenseur au prévenu, et ce même lorsque le plaignant est assisté. Face à ces “dénis d’évidence” répétés, il faut donc une bonne dose de détermination et d’engagement pour arriver jusqu’au Tribunal fédéral. Car pour deux recours admis, combien se perdent en route ou abandonnent en chemin. S’il est rassurant de savoir que le Tribunal fédéral veille sur le respect des droits et garanties fondamentales de procédure, est-ce normal de devoir aller – si souvent – jusqu’à lui pour faire reconnaître ce qui relève pourtant du fondamental… dans l’Etat de droit ?

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