Le concours parfait ou concours idéal est la configuration dans laquelle un seul comportement réalise les éléments constitutifs de plusieurs infractions. L’auteur est alors condamné pour chacune des infractions concernées et la peine aggravée selon la méthode prévue à l’art. 49 CP.

La règle veut qu’un tel concours parfait n’est possible que pour autant que chacune des infractions considérées protège un bien juridique distinct.

Dans un arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2020 destiné à la publication et mis online la semaine dernière, le Tribunal fédéral résout la question de savoir si la rupture de ban de l’art. 291 CP et l’interdiction de périmètre de l’art. 119 LEI peuvent entrer en concours parfait.

La rupture de ban est un délit prévu à l’art. 291 du Code pénal, dont le libellé est le suivant : « Celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

L’interdiction de périmètre, dont le nom technique est « Non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée » est aussi un délit, mais prévu à l’article 119 al. 1 de la Loi sur les Etrangers et l’Intégration (LEI). Il prévoit que : « Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

Cette dernière infraction se réfère expressément à l’art. 74 al. 1 LEI, qui prévoit plusieurs hypothèses, mais notamment que : « L’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :

a. l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;

(…) »

 

Dans le cas d’espèce, le recourant, héroïnomane étranger s’était d’une part vu notifier en 2015 une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 15 avril 2020. Puis, en 2018, il s’était fait notifier une interdiction dans le centre-ville de la Ville de Genève valable du 22 mars 2018 au 22 mars 2019. Un plan de secteur visé par l’interdiction, avec la précision “accès au local C. autorisé” était joint à cette dernière, C. étant un local d’injections à disposition de personnes toxicodépendantes.

D’autre part, par jugement du mois de mai 2018, un Tribunal de police prononçait l’expulsion pénale du recourant du territoire suisse pour une durée de 5 ans.

Quelques mois plus tard, en décembre 2018, le recourant était interpellé en ville de Genève à proximité du local d’injection C.

De ce fait, en août 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu le recourant coupable de rupture de ban au sens de l’art. 291 al. 1 CP et d’infraction à l’article 119 al. 1 LEI. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention préventive subie.

Après un passage infructueux, mais nécessaire devant l’autorité d’appel cantonale, le recourant saisit le Tribunal fédéral pour se plaindre principalement du fait que la Cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant en concours la rupture de ban (art. 291 CP) et l’infraction de non-respect d’une interdiction géographique prononcée en vertu du droit sur les étrangers (art. 119 LEI). Il fait valoir que la rupture de ban absorbe l’infraction visée par l’art. 119 LEI dans la mesure où les biens juridiques protégés se confondent. Il conclut donc à son acquittement s’agissant de l’infraction à l’art. 119 LEI.

Le Tribunal fédéral se penche donc sur la question du concours entre ces deux délits et retient, après avoir examiné dans le détail les biens juridiques protégés par chacune de ces infractions, l’existence d’un concours idéal.

Morceaux choisis :

Pour l’art. 291 CP : « La rupture de ban constitue un délit contre l’autorité publique (titre quinzième du CP ; cf. arrêt 6B_1398/2020 précité consid. 1.6 destiné à la publication et les références). Elle vise à garantir l’exécution des décisions d’expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives »

Pour l’art. 119 al. 1 LEI la situation est plus complexe puisque cette disposition se réfère à l’art. 74 LEI qui prévoit trois différentes hypothèses aux lettres a, b et c de l’art. 74 al. 1 LEI. Ainsi : « Il convient de distinguer la violation d’une interdiction de périmètre prononcée en lien avec la mise en œuvre du renvoi (art. 119 cum art. 74 al. 1 let. b et c LEI) de celle prononcée en raison du comportement de l’intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l’ordre publics (art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEI). En effet, la violation d’une interdiction de périmètre (art. 119 al. 1 LEI) prononcée en vertu de l’art. 74 al. 1 let. a LEI a pour but de maintenir l’intéressé éloigné d’une région déterminée, en particulier d’un lieu de trafic de drogue. En revanche, lorsqu’une interdiction de périmètre est prononcée en lien avec la mise en œuvre du renvoi ou de l’expulsion (cf. art. 74 al. 1 let. b LEI), son non-respect s’apparente à la transgression d’une décision d’expulsion au sens de l’art. 291 CP (arrêt 6B_1398/2020 précité consid. 1.7 destiné à la publication et les références ; cf. ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2. p. 269) ».

En conséquence : « l’infraction de violation d’une interdiction de périmètre fondée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI vise à protéger en priorité la sécurité et l’ordre publics, en particulier en matière du stupéfiants, tandis que l’art. 291 CP a pour but de garantir l’exécution des décisions d’expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives. Ces deux dispositions ne protègent donc pas le même bien juridique (…) En définitive, il y a lieu de retenir que la rupture de ban de l’art. 291 CP entre en concours parfait avec l’art. 119 LEI lorsque l’interdiction de périmètre est fondée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ».

Le recourant pouvait donc être condamné pour chacune de ces infractions et sa peine être de ce fait aggravée.

Son recours est rejeté, mais il aura permis au Tribunal fédéral de clarifier une question qu’il n’avais jamais tranchée jusqu’alors.

Ses conclusions n’étaient pas vouées à l’échec et ont contribué à faire avancer la jurisprudence. Merci à la défense !

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