Dans un arrêt non destiné à publication (arrêt TF 7B_990/2024 du 31 octobre 2024), le Tribunal fédéral juge que les conversations téléphoniques recueillies par le biais d’une surveillance par poste et télécommunication (art. 269ss CPP) entre un avocat et un tiers (en l’espèce un coprévenu) dont il n’est pas le mandataire ne bénéficient pas de la protection du secret professionnel (art. 271 al. 3 CPP).
La portée de l’art. 271 al. 3 CPP est limitée aux communications directes entre la personne surveillée et son propre avocat. Ainsi, les conversations et échanges entre un tiers et un avocat, en l’occurrence le mandataire du coprévenu, ne sont pas protégés par cette norme, même si la communication relève du secret professionnel de l’avocat, dès lors qu’il n’existait aucun rapport de mandat entre eux. Par ailleurs, la divulgation volontaire et consciente par un avocat d’une information soumise au secret professionnel à un tiers n’est pas protégée par l’art. 271 al. 3 CPP car elle quitte la sphère du secret protégé (7B_874/2023 du 6 août 2024).
La portée de l’art. 271 al. 3 CPP est limitée aux communications directes entre la personne surveillée et son propre avocat. Ainsi, les conversations et échanges entre un tiers et un avocat, en l’occurrence le mandataire du coprévenu, ne sont pas protégés par cette norme, même si la communication relève du secret professionnel de l’avocat, dès lors qu’il n’existait aucun rapport de mandat entre eux. Par ailleurs, la divulgation volontaire et consciente par un avocat d’une information soumise au secret professionnel à un tiers n’est pas protégée par l’art. 271 al. 3 CPP car elle quitte la sphère du secret protégé (7B_874/2023 du 6 août 2024).
A noter toutefois que cette disposition diffère des objets et documents que les autorités de poursuite pénale pourraient séquestrer, au sein d’une entreprise. En effet, l’art. 264 al. 1 let. c protège les contacts entre un prévenu et les personnes soumises à un secret professionnel, tel que le secret professionnel de l’avocat.