Dans un arrêt 6B_181/2018 du 27 décembre 2018, le Tribunal fédéral confirme ce qui aurait pourtant dû relever de l’évidence pour l’autorité inférieure : la vidéosurveillance d’employés à leur insu porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée tel que garanti par l’art. 13 Cst. Si cette vidéo surveillance a pour but de recueillir des moyens de preuve dans le cadre d’une procédure pénale, il s’agit d’une mesure de contrainte, plus précisément encadrée par l’art. 280 CPP, qui doit dès lors être ordonnée par un Procureur et approuvée par un Tribunal des mesures de contrainte.

En l’espèce une entreprise soupçonnait que de l’argent liquide était indûment prélevé dans la caisse qui se trouvait dans des locaux non-accessibles au public. Elle avait donc déposé plainte contre inconnu. En accord avec l’entreprise, locataire des bureaux concernés, la police installe un dispositif de vidéosurveillance des employés, sans demander à un Procureur qu’il ordonne cette mesure et sans permettre, à plus forte raison, qu’un Tribunal des mesures de contrainte la contrôle et l’avalise. Il est vrai que les montants concernés, d’importance mineure, n’auraient vraisemblablement pas permis la mise en œuvre d’une telle mesure de contrainte du point de vue de la gravité de l’infraction.

Sur la base des enregistrements vidéo issus de la surveillance, l’autorité d’appel condamne une employée pour vol d’importance mineure à une amende de CHF 500.-. L’argumentation de la Cour d’appel pour se fonder sur les enregistrements vidéo est pour le moins insolite, sinon téméraire : ces enregistrements ne seraient pas une mesure de contrainte car, lorsque la surveillance intervient dans un espace privé qui n’est pas librement accessible au public, seul l’ayant-droit de cet espace est à la rigueur concerné par la mesure, soit en l’espèce l’entreprise locataire. Et celle-ci avait toléré la surveillance. Basique ?

Non, simplement faux. Le Tribunal fédéral rappelle en effet que, selon l’art. 196 CPP, une mesure de contrainte est une mesure qui vise à obtenir des moyens de preuve tout en portant atteinte aux droits fondamentaux des individus concernés. Or, l’art. 13 Cst. qui garantit le droit au respect de la vie privée est précisément un droit fondamental. Et la jurisprudence admet que l’obtention de données personnelles, dont font partie les enregistrements vidéo, porte atteinte à la vie privée de la personne concernée. Le Tribunal fédéral retient donc que cette surveillance était une mesure de contrainte selon l’art. 280 CPP et qu’elle devait dès lors être ordonnée par un procureur, puis avalisée par un Tribunal des mesures de contrainte. Le fait que l’entreprise locataire ait toléré cette surveillance n’y change rien, car l’enquête vise en réalité l’employée qui ignorait faire l’objet de cette surveillance secrète et non l’entreprise locataire. Un tiers ne saurait en effet consentir à une atteinte aux droits fondamentaux à la place de la personne précisément visée par la surveillance secrète.

Dans la mesure où la vidéosurveillance n’a ni été ordonnée par un procureur, ni avalisée par un Tribunal des mesures de contrainte, les enregistrements vidéo en résultant sont des preuves illicites absolument inexploitables selon les art. 281 al. 4 CPP, 277 al. 2 CPP et 141 al.1 CPP. Ils doivent être détruits.

Mais cela doit-il nécessairement conduire à un acquittement ? Non selon le Tribunal fédéral, puisque certains des faits reprochés à la prévenue pourraient être prouvés par d’autres pièces du dossier. Celui-ci est donc renvoyé à la Cour d’appel pour qu’elle procède à une nouvelle appréciation des preuves et rende un nouveau jugement, en se gardant de se faire influencer dans cette appréciation par les faits découlant des enregistrements illicites dont elle aurait eu connaissance.

6B_181/2018 du 27 décembre 2018

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