Au jeu des synonymes “vraisemblable” ne se confond pas vraiment avec “établi au-delà de tout doute raisonnable” …

C’est ce que nous raconte le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 6 octobre 2020 6B_330/2020 rappelant qu’il faut des circonstances très particulières pour qu’un Tribunal s’écarte des conclusions retenues dans un rapport d’expertise.

Il est en effet admis que : ” le juge apprécie librement une expertise et n’est, dans la règle, pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). Inversement, si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (ATF 144 III 264 consid. 6.2.3 p. 273) ” (consid. 1.2).

Ici, une collision intervient entre deux véhicules. L’un (dont le conducteur est A) circulait sur la double voie de circulation ascendante de la route et l’autre (dont le conducteur est C) sur l’unique voie descendante.

La question litigieuse est la suivante : savoir lequel des conducteurs à franchi la double ligne blanche continue, lequel aurait ce faisant violé les règles de la circulation et, partant, lequel doit être reconnu coupable de la violation grave des règles de la circulation et des lésions corporelles par négligence en résultant.

Une première expertise technique retient trois scénarios sans pouvoir les départager :  1) la collision a eu lieu sur la double ligne blanche de sécurité 2) la collision a eu lieu sur la bordure de la voie de circulation ascendante et 3) la collision a eu lieu sur la bordure de la voie de circulation descendante.

Suite à un complément d’expertise, le même expert arrivera à la conclusion qu’il était “vraisemblable” que A ait empiété sur la voie opposée. La collision aurait ainsi eu lieu sur la voie descendante et A serait dès lors le fautif.

Sur cette base la Cour d’appel du Tribunal cantonal valaisan va retenir qu’il est “certain” que A a franchi la double ligne continue et le condamne pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR commise par négligence et pour lésions corporelles simples par négligence,  à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. le jour, assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de 2 ans.

A recourt donc au Tribunal fédéral qui, après avoir analysé les différents éléments de preuve figurant au dossier, retient que : ” Il ressort de ce qui précède que l’expert a, en définitive, conclu à la vraisemblance de la possibilité que le recourant ait empiété sur la voie opposée. La localisation de la zone de choc sur la bordure gauche de la voie de circulation empruntée par l’intimée 3 (ndr C) ne constituait qu’une appréciation fort probable qui ne revêtait pas un caractère absolu. Sur la base de cette hypothèse, l’expert a privilégié le scénario tendant à démontrer que le recourant avait franchi la double ligne de sécurité. Le seul point sur lequel il s’est montré affirmatif concerne les déformations visibles sur l’angle avant gauche du véhicule de l’intimée 3, soit celles causées par l’impact contre le tunnel. Or, la cour cantonale a retenu qu’il était établi que le recourant avait franchi la double ligne de sécurité et s’était déporté sur la voie de circulation inverse” (consid 1.4).

Faisant ensuite largement usage de son pouvoir de rectifier l’état de fait retenu par l’autorité cantonale (art. 105 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral examine si, dans le cas d’espèce, des “circonstances ou des indices importants et bien établis” permettaient d'”ébranler sérieusement la crédibilité de l’expertise” et auraient justifié que la Cour cantonale retienne que le franchissement de la double ligne continue par A était établi.

Tel ne sera toutefois pas le cas : “Au vu de ce qui précède, il n’y avait aucun indices importants ni circonstances propres à nuancer les conclusions de l’expert prises dans son rapport complémentaire I. Or l’expert a uniquement conclu à la vraisemblance de la possibilité que le recourant ait empiété sur la voie de circulation inverse. Sur cette base, la cour cantonale ne pouvait pas retenir qu’il était établi, au delà de tout doute raisonnable, que c’était le recourant qui avait franchi la double ligne blanche. Ce faisant, elle a donné une portée à l’expertise que celle-ci n’a pas et a ainsi arbitrairement apprécié les preuves“.

On retiendra de cet arrêt que transformer vraisemblance d’expert en certitude de tribunal nuit gravement à la présomption d’innocence!

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