Le déroulement d’une procédure pénale

Dans les grandes lignes, le déroulement d’une procédure pénale se compose de cinq phases distinctes.

La première est celle de la procédure préliminaire. Le Ministère public (un Procureur) mène l’enquête. Il va recueillir les preuves en lien avec la réalisation d’une infraction afin d’élucider les faits et d’identifier son auteur, voire le condamner si les faits sont clairs et la peine envisagée est dans sa compétence (six mois au maximum).

La deuxième est celle des débats, ou de la procédure de première instance. Elle se déroule devant un Tribunal qui va juger l’auteur présumé sur la base du dossier constitué par le Procureur lors de la procédure préliminaire.

La troisième phase intervient lorsque l’une des parties conteste le jugement rendu par le Tribunal de première instance ou attaque une autre décision rendue par une autorité pénale (police, Ministère public, Tribunal de première instance, Tribunal des mesures de contrainte). Il s’agit de la procédure de deuxième instance. En fonction du type de décision contestée, la procédure de deuxième instance prendra soit la forme d’une procédure de recours introduite devant l’autorité de recours, soit celle d’une procédure d’appel soumise à la juridiction d’appel.

La quatrième phase est celle du recours au Tribunal fédéral, qui vise principalement à contester les jugements rendus par l’autorité d’appel ou les arrêts rendus par l’autorité de recours. Il s’agit de la procédure de troisième instance.
Au delà de ces trois phases nationales, on peut encore évoquer la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), qui permet de faire valoir devant cette instance supranationale des violations des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

La procédure préliminaire

Devant la police et le Procureur
La procédure préliminaire débute par le dépôt d’une plainte pénale, d’une dénonciation, par les investigations spontanées de la police judiciaire ou du Ministère public. Elle s’achève par une Ordonnance de clôture d’enquête qui pourra prendre la forme d’une Ordonnance de classement, d’une Ordonnance pénale ou d’un Acte d’accusation.

Durant cette phase, le Ministère public a le rôle de direction de la procédure et prend toutes les décisions utiles à l’instruction du cas. Le Procureur, ou la police judiciaire agissant sous ses ordres, recueille les preuves à charge et à décharge en lien avec la commission de l’infraction et les administre. Il s’agit notamment d’établir qui a commis l’infraction, contre qui, quels dommages ou lésions ont été causés,  quand et où l’infraction a été commise, dans quelles circonstances et avec quelle intention l’auteur présumé a agi.

Cette phase est déterminante, puisque ce sera principalement sur la base des preuves recueillies à ce stade de la procédure que le Procureur décidera en fin de procédure préliminaire de classer l’affaire, de condamner le prévenu dans les cas n’excédant pas sa compétence (6 mois de peine privative de liberté) ou de renvoyer le prévenu devant un tribunal pour y être jugé. C’est également sur la base de ces éléments de preuve que le Tribunal, puis la Cour d’appel, pourront acquitter l’accusé ou le condamner de manière plus ou moins sévère.

En procédure pénale suisse, après la procédure préliminaire, les preuves ne peuvent être recueillies et réadministrées que de manière restrictive par les tribunaux de première et de deuxième instance. C’est pourquoi, nous considérons que la procédure préliminaire est la phase la plus importante de toute procédure pénale et attachons une importance particulière à une analyse approfondie et rigoureuse du cas dès le début de la procédure afin de déterminer les mesure d’instruction utiles à la défense de nos clients. Les erreurs ou les omissions commises à ce stade ne pourront que difficilement être réparées par la suite.

L’intervention rapide et clairvoyante d’un avocat spécialisé en droit pénal et procédure pénale offre la garantie que toutes les réquisitions utiles à la défense des droits des parties seront formulées afin de recueillir les preuves essentielles à la défense de leurs clients. Les avocats partenaires de penalex s’assurent également que les preuves obtenues de manière illicite par les autorités de poursuite pénale soient écartées du dossier et ne puissent être utilisées contre leurs clients.

L’Ordonnance de non entrée en matière est la décision par laquelle Ministère public décide de ne pas entrer en matière sur une plainte ou une dénonciation, c’est à dire de ne pas ouvrir d’instruction ou d’enquête.

Si l’Ordonnance de non-entrée en matière entre en force, ni la police ni le ministère public n’enquêteront sur les faits dénoncés ou qui font l’objet de la plainte. L’Ordonnance de non-entrée en matière peut notamment intervenir lorsque les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réalisés, que l’infraction est prescrite ou lorsqu’elle se poursuit uniquement sur plainte mais qu’aucune plainte n’a été déposée par la personne légitimée à le faire.

Elle doit intervenir immédiatement, soit avant même l’ouverture d’une instruction pénale.

L’Ordonnance de non-entrée en matière peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours dès sa notification.

Tout au long de la procédure préliminaire, le Ministère public, parfois la police, prennent de très nombreuses décisions et mesures d’instruction qui vont irrémédiablement influencer le cours de la procédure.

Le Ministère public pourra notamment ordonner la jonction de deux procédures distinctes, la disjonction d’une procédure comportant plusieurs participants, refuser l’audition d’un témoin, mettre en œuvre une expertise, octroyer ou refuser une nouvelle expertise, refuser à un témoin l’usage du droit de ne pas témoigner, retrancher une pièce du dossier ou refuser de le faire, octroyer à un tiers un droit d’accès au dossier pénal, suspendre la procédure ou encore refuser de renvoyer une audition.

Chacune de ces décisions est susceptible d’avoir un impact considérable sur l’issue de la procédure.

Les parties peuvent donc les attaquer par la voie d’un recours, cas échéant jusqu’au Tribunal fédéral en cas de préjudice irréparable. Or, les délais de recours contre ces décisions, de dix jours, sont brefs et il est alors indispensable de réagir rapidement.

Lorsqu’au terme de la procédure préliminaire le Ministère public arrive à la conclusion que l’infraction n’est pas réalisée, que les preuves ne sont pas suffisantes, que l’infraction est prescrite ou que, pour un autre motif, il n’y a pas lieu de condamner l’auteur ou de le renvoyer en jugement, il rend une Ordonnance de classement.

Pour le prévenu l’Ordonnance de classement implique qu’il ne sera pas condamné et qu’aucune inscription ne figurera dans son casier judiciaire. En outre, il pourra cas échéant réclamer une indemnité pour les dommages qu’il a subi en raison de la procédure ainsi que pour ses frais de défense.

Pour le plaignant, l’Ordonnance de classement implique, outre l’absence de condamnation pénale de l’auteur présumé, l’absence de réparation du dommage subi en raison de l’infraction.

L’Ordonnance de classement doit donc toujours être précédée d’un avis de prochaine clôture du Ministère public informant les parties de son intention de rendre une telle ordonnance.Dans cet avis, le Ministère public impartit aux parties un délai pour faire valoir leurs réquisitions de preuves complémentaires (dans le cas du plaignant) ou leurs prétentions en indemnisation (dans le cas du prévenu).

Il est recommandé de ne pas attendre que l’Ordonnance de classement soit rendue pour réagir, mais d’agir dans le délai de prochaine clôture, qui peut être prolongé. Passé ce délai, l’Ordonnance de classement risque d’être notifiée et seule la voie du recours, dans un délai de dix jours dès sa notification, sera ouverte aux parties pour la contester.

Lorsqu’au terme de la procédure préliminaire le ministère public arrive à la conclusion que le prévenu est l’auteur de l’infraction, il peut le condamner lui-même par Ordonnance pénale sans devoir passer par un tribunal.

Les conditions pour que l’Ordonnance pénale puisse être rendue sont restrictives :

  1. D’abord, l’auteur présumé doit avoir admis les faits ou ceux–ci doivent être établis (preuve par caméra de surveillance par exemple).
  2. Ensuite, la peine à prononcer, incluant la révocation d’un éventuel sursis ou d’une libération conditionnelle, ne doit pas excéder 6 mois de peine privative de liberté.

Le Code de procédure pénale n’exige pas de la part du Ministère public qu’il adresse aux parties un avis de prochaine clôture lorsqu’il a l’intention de prononcer une Ordonnance pénale.

Si l’une des parties n’est pas satisfaite de l’Ordonnance pénale, elle pourra y faire opposition. L’opposition doit être adressée au Ministère public qui a rendu l’Ordonnance pénale dans les dix jours dès sa notification. Elle n’a pas besoin d’être motivée lorsqu’elle émane du prévenu. Au contraire, elle doit être motivée lorsqu’elle est formée par le plaignant.

Suite à l’opposition, le Ministère public dispose de plusieurs options. Il pourra mettre en œuvre de nouvelles mesures d’instruction, modifier l’Ordonnance pénale, classer la procédure, maintenir son Ordonnance pénale et l’envoyer au Tribunal de première instance. Dans ce dernier cas, l’Ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation et l’opposant sera jugé par un Tribunal sur la base des faits retenus dans l’ordonnance pénale.

L’opposant devra être rendu particulièrement attentif au fait que, s’il ne se présente pas devant le tribunal de première instance suite à son opposition, celle-ci sera considérée comme retirée et l’Ordonnance pénale deviendra exécutoire. De même, jusqu’aux plaidoiries, l’opposant aura la possibilité de retirer son opposition pour éviter d’être sanctionné plus sévèrement par le Tribunal. En effet, si le Tribunal est lié par les faits retenus dans l’ordonnance pénale, il reste libre s’agissant de la sanction à prononcer et peut aller au-delà de la peine que le Ministère public avait prononcée dans son Ordonnance pénale.

Lorsqu’au terme de la procédure préliminaire le Ministère public considère qu’il existe des preuves suffisantes de la culpabilité du prévenu, mais qu’il ne peut le condamner lui-même, il le renvoie devant le Tribunal de première instance afin d’y être jugé. Pour ce faire, il établit un Acte d’accusation.

L’Acte d’accusation mentionne notamment les faits retenus contre le prévenu et les infractions qui, du point de vue du ministère public, paraissent réalisées. Lorsque le Ministère public renonce à intervenir aux débats devant le Tribunal de première instance, il doit également présenter au Tribunal ses propositions de sanctions.

En procédure pénale suisse, il n’existe aucun recours contre l’Acte d’accusation. Il n’en reste pas moins que l’Acte d’accusation constitue une étape de la procédure à l’occasion de laquelle les parties doivent faire preuve d’une vigilance accrue. En effet, quand bien même le Tribunal pourra s’écarter de la qualification juridique retenue par le Ministère public, il sera irrémédiablement lié par les faits présentés dans l’acte d’accusation et ne pourra en aucun cas s’en distancer pour rendre son jugement.

Ainsi, si des faits pertinents devaient avoir été omis dans l’exposé des faits de l’Acte d’accusation, la partie concernée devra sans tarder en informer le Tribunal, auquel incombe l’examen de la validité de l’acte d’accusation. L’Acte d’accusation pourra alors être retourné au Ministère public afin d’être complété.

Relevons également qu’à partir du moment où le tribunal reçoit l’Acte d’accusation, il devient la direction de la procédure en lieu et place du Ministère public, lequel est alors relégué au rang de partie à la procédure au même titre que le prévenu ou le plaignant.

Cette procédure est initiée en procédure préliminaire devant le Ministère public et s’achève devant de le Tribunal de première instance avec des débats “allégés”. Dans la procédure simplifiée, le Ministère public et le prévenu se mettent d’accord sur les faits pénalement répréhensibles commis par le prévenu, que celui-ci devra admettre, sur leur qualification juridique, sur les prétentions civiles de la partie plaignante ainsi que sur la sanction. Toutefois, cet accord n’est pas définitif et devra encore être ratifié par un Tribunal.

La procédure simplifiée est possible pour des peines allant jusqu’à 5 ans de peine privative de liberté au maximum.

Sur la base de l’accord intervenu, le Ministère public va adresser un projet d’acte d’accusation aux parties, qui auront un délai de 10 jours pour déclarer si elles l’acceptent ou si elles le rejettent. La partie plaignante devra être particulièrement attentive puisque l’absence de réponse dans le délai de 10 jours équivaut à une acceptation de l’acte d’accusation.

Une fois l’acte d’accusation accepté, le Ministère public l’adresse au Tribunal de première instance avec le dossier de la cause. Devant le Tribunal de première instance, en procédure simplifiée, il n’y a pas d’examen de preuves et le Tribunal s’assurera simplement, lors de l’interrogatoire du prévenu, que celui-ci reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que sa déposition correspond à ce qui se trouve dans le dossier. Le Tribunal dispose d’une marge d’appréciation. Il vérifie en particulier que l’exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et qu’elle est justifiée, que l’accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier et que les sanctions proposées sont appropriées.

Lorsque les conditions permettant de rendre le jugement sont réunies, l’Acte d’accusation est assimilé à un Jugement.

Au contraire, si les conditions pour rendre un jugement en procédure simplifiée ne sont pas réalisées, le Tribunal renvoie le dossier au Ministère public pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire. En cas d’échec de la procédure simplifiée, les déclarations faites par le prévenu dans le cadre de la procédure simplifiée et en vue de la procédure simplifiée ne pourront jamais être exploitées contre lui.

LA procédure de première instance

Au Tribunal
La procédure de première instance est la phase de la procédure au cours de laquelle le prévenu est confronté à l’autorité qui le jugera en raison des infractions qui lui sont reprochées (autorité de jugement): le Tribunal de première instance. Sous réserve de procédures spéciales, telles que la procédure simplifiée ou la procédure par défaut (voir ci-dessous), la procédure devant le Tribunal de première instance est publique se déroule de la manière suivante:

La procédure de première instance débute lorsque le Tribunal de première instance reçoit l’Acte d’accusation établi par le Ministère public. A partir de ce moment le Tribunal devient la direction de la procédure à la place du Ministère public qui redevient une partie comme les autres.

A réception de l’acte d’accusation, le Tribunal en vérifie d’office la validité formelle, puis il fixe la date du procès (débats) et impartit aux parties un délai pour formuler des réquisitions de preuves (auditions de témoins ou d’experts, production de pièces, inspection locale, …) en vue des débats.

Le jour des débats, le Tribunal commence par examiner les éventuelles questions préjudicielles des parties. Les questions préjudicielles sont des questions que le Tribunal doit examiner avant de se consacrer à l’examen des infractions en tant que telles. En font notamment partie les requêtes portant sur l’inexploitabilité de moyens de preuves, sur la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise ou d’un complément d’expertise ou encore sur le huis-clos. Tel pourra également être le cas d’une requête de la partie plaignante en complément de l’Acte d’accusation.

En effet, il faut savoir que le Tribunal ne peut juger l’auteur que pour des faits précisément décrits dans l’acte d’accusation. Ainsi, si l’une des parties souhaite voir l’auteur jugé pour des faits qui ne figurent pas de manière suffisamment précise dans l’Acte d’accusation la seule possibilité sera de demander au Tribunal, au stade des questions préjudicielles, qu’il renvoie le dossier au Ministère public afin que celui-ci complète l’Acte d’accusation.

Une fois les questions préjudicielles traitées,  le Tribunal passe à la phase probatoire. Il se consacre alors aux auditions de l’accusé et cas échéant des experts, témoins, voire encore de la partie plaignante. Chaque partie a alors le droit de faire poser d’éventuelles questions pertinentes aux autres parties. Durant cette phase toujours, le Tribunal va examiner certains éléments de preuve nouveaux et y confronter les parties. Puis, après avoir donné aux parties le droit de proposer de nouvelles preuves, le Tribunal met un terme à la procédure probatoire.

Il est ensuite passé à la phase des plaidoiries, durant laquelle les parties plaident leur cause. Le Ministère public d’abord va requérir une sanction ou une mesure, voir abandonner l’accusation. Ensuite, la partie plaignante va plaider pour obtenir la réparation de son dommage ou du tort moral subi. Enfin l’accusé va présenter sa défense. Dans cet ordre, chaque partie a le droit de s’exprimer deux fois, puis le prévenu personnellement se voit offrir la possibilité de s’exprimer une dernière fois.

Enfin, après s’être retiré, le Tribunal délibère à la majorité simple et rend un jugement sur la culpabilité du prévenu (acquittement ou condamnation), les sanctions éventuelles et les autres conséquences. Le jugement est habituellement rendu par oral et brièvement motivé. Dans certains cas le Tribunal renonce, avec l’accord des parties, à une lecture publique du jugement et leur notifie le dispositif (partie du jugement qui se prononce sur la culpabilité, les sanctions et les autres conséquences) dans un délai de 5 jours.

Dès réception du dispositif, les parties qui ne sont pas satisfaites du jugement disposent d’un délai de 10 jours pour déposer une annonce d’appel. Puis, dès que le Tribunal leur notifie le jugement complet et motivé, d’un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel.

Ces délais ne peuvent pas être prolongés.

Procédure de deuxième instance

Cour d’appel et autorité de recours

La procédure de deuxième instance est la phase de la procédure au cours de laquelle les parties ont la possibilité de contester les décisions de la police, des Procureurs, des Tribunaux de première instance, du Tribunal des mesures de contrainte et du Juge d’application des peines.

La procédure de deuxième instance peut prendre deux formes distinctes.

La première est la procédure d’appel, qui permet de contester uniquement les jugements des Tribunaux de première instance se prononçant sur la culpabilité du prévenu, que ce soit pour le condamner ou l’acquitter.

La seconde est la procédure de recours, qui permet aux parties de contester toutes les autres décisions prises par la police, le procureur, le Tribunal de première instance, le Tribunal des mesures de contrainte et le Juge d’application des peines.

A ces deux voies ordinaires, s’ajoute la procédure de révision, plus rare, qui permet de revenir sur des jugements et certaines autres décisions spécifiques déjà entrés en force, lorsqu’apparaissent des faits, moyens de preuves ou décisions qui n’étaient pas connus de l’autorité qui avait statué et qui auraient pu conduire à des résultats sensiblement différents.

A la Cour d’appel

La procédure d’appel se déroule devant une Cour d’appel composée de magistrats professionnels. Il s’agit principalement d’une procédure orale qui se déroule à peu de choses près comme celle de première instance, même si la possibilité existe pour les parties de demander une procédure écrite.

La procédure d’appel débute par le dépôt de l’annonce d’appel adressée dans les 10 joursau Tribunal de première instance qui a rendu le jugement contesté. Suite à l’annonce d’appel, le Tribunal de première instance adresse aux parties son jugement motivé et envoie à la Cour d’appel son dossier. Dès que les parties ont reçu le jugement motivé, celles qui veulent faire appel doivent adresser une déclaration d’appel, cette fois directement à la Cour d’appel et dans un délai de 20 jours. La Cour d’appel envoie alors aux autres parties une copie de la déclaration d’appel et leur impartit un délai de 20 jours pour présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint.

Puis, la Cour d’appel statue sur les réquisitions de preuves des parties et fixe la date des débats. A l’audience, le prévenu est interrogé et les autres parties peuvent également s’exprimer. Plus rarement, des témoins sont entendus et de nouvelles preuves sont administrées. Enfin, les parties plaident, à commencer par l’appelant, avant que la Cour se retire pour délibérer et rendre son jugement, dont le dispositif sera notifié soit par oral soit par écrit dans les 5 jours.

A la Chambre des recours

Contre les jugements rendus par les Cours d’appels, les parties disposent d’un recours au Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours.

La procédure de recours se déroule devant l’autorité de recours, soit dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale, composée magistrats professionnels. La procédure de recours est une procédure écrite.

La procédure de recours débute par le dépôt d’un recours, adressé directement à l’autorité de recours, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision contestée.

L’autorité de recours peut rejeter le recours sans entendre les autres parties à la procédure lorsque le recours est manifestement mal fondé. Si tel n’est pas le cas, l’autorité de recours impartit aux autres parties un délai pour qu’elles se déterminent sur le recours avant de rendre son arrêt.

Contre les arrêts rendus par les autorités de recours, les parties peuvent interjeter un recours au Tribunal fédéral dans les 30 jours.

Procédure de recours fédérale

Au Tribunal fédéral

La procédure de troisième instance est la phase de la procédure au cours de laquelle les parties ont la possibilité de contester les jugements rendus par les Cours d’appel cantonales et les arrêts rendus par les autorités de recours cantonales.

Le Tribunal fédéral suisse, qui siège à Lausanne, est l’autorité de troisième instance.

La procédure de troisième instance est une procédure exclusivement écrite. Elle débute par le dépôt d’un recours qui doit être adressé au Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision attaquée.

Une fois le recours reçu par le greffe du Tribunal fédéral il est confié à un juge instructeur. Simultanément, le greffe impartit un délai au recourant pour qu’il procède au versement de l’avance de frais, après quoi l’examen du dossier débute véritablement.

Lorsque le recours est manifestement mal fondé, la loi permet au Tribunal fédéral de le rejeter sans interpeller les autres parties à la procédure. Au contraire, si le recours n’est pas manifestement mal fondé, le Tribunal fédéral peut impartir aux autres parties à la procédure un délai pour se déterminer sur le recours, après quoi le Tribunal fédéral rend son arrêt.  Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision.

Sauf exceptions, la procédure et les délibérations du Tribunal fédéral ne sont pas publiques. La procédure devant le Tribunal fédéral se déroule ainsi exclusivement par écrit et ni les parties, ni leurs avocats n’ont besoin de se rendre personnellement au Tribunal fédéral.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme

Procédure de recours supranationale

La procédure de recours devant la Cour européenne des droits de l’homme est une procédure judiciaire supranationale.

Il s’agit de la dernière possibilité de contester une décision nationale, en règle générale un arrêt du Tribunal fédéral suisse. Sauf exceptions, le dépôt d’un recours à la Cour européenne des droits de l’homme présuppose que toutes les voies de recours internes aient été préalablement été épuisées.

Ler recours à la Cour européenne des droits de l’homme s’exerce par le dépôt d’une requête adressé au greffe de la cour dans un délai de 6 mois à compter de la décision attaquée.

Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme constate la violation de l’une ou l’autre des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme elle admet le recours et condamne l’Etat qui a rendu la décision attaquée.

Dans la pratique, après l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, il est à certaines conditions possibles de demander au Tribunal fédéral la révision de son arrêt pour tenir compte de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.