Le Tribunal fédéral (TF) remet à l’ordre la justice vaudoise dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiants. Celle-ci a recueilli illégalement des preuves à l’étranger sans aucune autorisation.

Retour sur une affaire dans le cadre de laquelle nous avons assisté l’un des recourants, et qui met en lumière la qualité première de nos avocats : la persévérance !

Les faits

La première mi-temps :

Dans une enquête en matière de trafic international de stupéfiants, diverses mesures techniques, à savoir des localisations par la pose de balise GPS et de micros dans des véhicules, ont été ordonnées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (MP) et autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte.

Mais la voiture surveillée avait franchi des frontières et, dès lors, des informations avaient été collectées à l’étranger par les autorités de poursuite pénale suisses sans autorisation préalable des Etats concernés … avant d’être utilisées comme preuves à charge.

Un premier recours porté devant le TF a été admis (cause 1B_164/2019 publiée aux ATF 146 IV 36), dont vous trouverez le résumé ici.

La seconde mi-temps :

La cause avait ainsi été renvoyée par le TF à l’autorité précédente pour qu’elle détermine les lieux d’enregistrement, le droit applicable en fonction du pays en cause pour ceux effectués hors de la Suisse. De plus, en l’absence notamment de traités internationaux autorisant ces enregistrements, la destruction immédiate de ces moyens de preuve illicites devait être prononcée.

Sans façon pour les autorités vaudoises !

Plutôt que de procéder comme le TF l’ordonnait, le MP n’a cherché qu’à obtenir le consentement des autorités étrangères a posteriori, par la voie de l’entraide, pour tenter de conserver les preuves au dossier.

Recours donc au Tribunal cantonal vaudois qui, contre toute attente et en opposition complète avec les instructions du TF, va défendre la démarche du MP en considérant :

  1. qu’en se fondant sur le principe de réciprocité, la Suisse n’est pas tenue de refuser une autorisation d’exploiter des enregistrements ou des données de localisation du seul fait qu’aucune demande préalable n’a été déposée.
  2. que le MP avait déterminé les lieux d’enregistrement litigieux, obtenus le consentement des autorités étrangères et qu’il n’était pas nécessaire de rechercher plus précisément ce que prévoient les traités et les règles de droit international public.

Et c’est reparti : Recours/Retour au Tribunal fédéral, qui va à nouveau désavouer les autorités vaudoises dans son arrêt 1B_302/2020 du 15 février 2021.

Le droit

Invoquant une violation des art. 61 et 107 al. 2 LTF, les recourants reprochaient à l’autorité précédente de s’être écartée sans droit du renvoi ordonné dans l’arrêt 1B_164/2019 du 15 novembre 2019. Ils soutiennent que l’arrêt ne permettait pas d’obtenir rétroactivement les autorisations étrangères afin de pouvoir les exploiter.

En effet, le TF demandait de la part des autorités inférieures qu’elle détermine (1) les lieux d’enregistrements, (2) le droit applicable en fonction du pays en cause, et (3) qu’en l’absence de traités internationaux autorisant ces enregistrements sans autre formalité – en particulier préalable – par les autorités suisses sur un territoire étranger, ordonne la destruction immédiate des moyens de preuve illicite (ATF 146 IV 36 consid. 2.5 p. 47 s.).

Le TF a retenu qu’une mesure de contrainte – dont font partie les autres mesures techniques de surveillance – sur le territoire d’un autre Etat ne peut être, dans la règle, mise en œuvre (i) qu’en vertu du droit international ou, (ii) à défaut, en vertu d’un accord préalable de l’Etat concerné dans le respect des règles régissant l’entraide judiciaire (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 p. 45).

En l’espèce, le MP n’a pas requis d’autorisation par le biais de l’entraide préalablement aux opérations de surveillance orchestrées. Cette demande d’autorisation s’imposait toutefois à l’autorité de poursuite à l’égard du principe de réciprocité concrétisé à l’art. 30 EIMP (RS 351.1). La disposition rappelle que les autorités suisses ne peuvent adresser à un Etat étranger une demande à laquelle elles-mêmes ne pourraient pas donner suite en vertu de cette loi.

Or au jour de l’arrêt attaqué et en l’absence de traité international, la transmission de renseignements à l’étranger en temps réel à l’insu des personnes en cause, est en principe refusée par la Suisse. Au surplus, accepter une demande a posteriori équivaudrait à admettre la récolte de données en temps réel sur le territoire suisse par des autorités étrangères à l’insu des autorités helvétiques (n’est-ce pas précisément la définition de l'”espionnage” ?). Le MP devait ainsi se munir d’une autorisation préalablement.

S’agissant enfin de l’examen du droit applicable, il sied de noter qu’aucun traité ou accord international n’autorise sans formalité particulière des mesures secrètes de surveillance par le biais de moyens techniques.

Les moyens de preuves en possession du MP sont donc illicites et doivent, cette fois, être immédiatement détruits (277 al . 1 CPP) :

Dès lors, aucun traité ou accord international n’autorise sans formalité particulière des mesures secrètes de surveillance par le biais de moyens techniques sur le territoire d’un État étranger ou ne permet de valider des mesures illicites plus de deux ans après leur mise en œuvre. Les données obtenues (conversations et localisations) – respectivement les découvertes fortuites pouvant en découler – en Allemagne, en France, en Espagne et aux Pays-Bas sont donc illicites et doivent être immédiatement détruites (art. 277 al. 1 CPP)

Une des morales de cette histoire

L’erreur est humaine.

Les autorités de poursuite pénale sont, pour l’heure, composées d’êtres humains. Ainsi, quoi de plus ordinaire et usuel que de les voir se tromper comme tout un chacun – par négligence ou intentionnellement (ce qui est plus fâcheux comme en l’espèce).

C’est précisément pour permettre la correction de leurs erreurs que la loi institue des autorités de recours, laissant en définitive le dernier mot au Tribunal fédéral. Nous pouvons être fiers de notre appareil judiciaire élaboré multipliant les voies de recours et limitant ainsi les injustices.

Malheureusement la plupart des justiciables baissent les bras et abandonnent la partie dès lors qu’ils sont confrontés aux premiers échecs de la procédure. Certaines autorités le savent bien et jouent de cet avantage, pariant sur le découragement des perdants.

En tant qu’avocats, nous nous devons de soutenir et revigorer nos mandants en leur expliquant d’emblée que l’échec fait partie intégrante du processus de Justice, qu’il ne s’agit souvent que d’un obstacle sur le chemin qui y mène et que la loi nous donne le droit de franchir ces obstacles, parfois même de les anéantir.

La route est longue, mais nous sommes parfaitement équipés pour … alors en avant toute !

Errare humanum est, perseverare advocatum ;-)

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