Par une Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), le Conseil Fédéral suisse a interdit aujourd’hui dès 14h et jusqu’au 15 mars 2020 au moins les manifestations et rassemblements de plus de 1000 personnes. Plus exactement, l’Ordonnance prévoit :

Art. 2 Interdiction de manifestations

1 Il est interdit d’organiser en Suisse des manifestations publiques ou privées accueillant plus de 1000 personnes simultanément.

2 Lors de manifestations publiques ou privées accueillant moins de 1000 personnes, les organisateurs, en collaboration avec l’autorité cantonale compétente, doivent évaluer les risques pour déterminer s’ils peuvent ou non organiser la manifestation.

3 L’interdiction de manifestation s’applique jusqu’au 15 mars 2020.

Art. 3 Contrôles des organes d’exécution et obligation de collaborer

1 Les autorités cantonales compétentes peuvent en tout temps effectuer des contrôles ponctuels sur les lieux des manifestations. Elles doivent pouvoir accéder aux locaux et aux lieux des manifestations.

2 Les dispositions des cantons doivent être appliquées sans délai dans le cadre des contrôles sur place effectués lors de manifestations.

Cette Ordonnance se fonde sur la Loi sur les épidémies (LEp) du 1er janvier 2017, qui permet la prise de diverses mesures tant au niveau fédéral que cantonal.

Ainsi, au niveau fédéral, l’art. 19 LEp permet au Conseil fédéral de prendre des mesures préventives telles qu’enjoindre aux entreprises et aux organisateurs de manifestations dont les activités augmentent le risque de transmission de maladies de mettre à disposition du matériel de prévention et d’information et de respecter certaines règles de conduite (art. 19 al. 2 lit b LEp).

Au niveau cantonal, l’art. 40 LEp permet aux autorités cantonales compétentes d’ordonner les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:

  • prononcer l’interdiction totale ou partielle de manifestations;
  • fermer des écoles, d’autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
  • interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.

Compte tenu du but de ces mesures, visant à protéger la santé de la population, les contrevenants s’exposent ils à des sanctions pénales et si oui lesquelles ?

La réponse est affirmative, l’article 83 LEp érige en contraventions, passibles donc de l’amende, les comportements suivants notamment :

  • Enfreindre les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies au sens de l’art. 19 LEp (ar. 83 al. 1 lit c LEp)
  • Contrevenir à des mesures visant la population au sens de l’art. 40 LEp (art. 83 al. 1 lit j LEp)

Et pour ceux qui auraient été placés sous surveillance médicale ou mis en quarantaine, constituent également des contraventions :

  • le fait de se soustraire à une surveillance médicale qui lui a été imposée selon l’art. 34 LEp (art. 83 al. 1 lit g LEp);
  • le fait de se soustraire à des mesures de quarantaine ou d’isolement qui lui ont été imposées selon l’art. 35 LEp (art. 83 al. 1 lit h LEp) ;

Quant au malpoli qui, se sachant contaminé, fait exprès d’éternuer dans un bus bondé … Art. 231 CP (Propagation d’une maladie de l’homme) peut-être? Dont la définition est la suivante : Celui qui, par bassesse de caractère, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de cinq ans au plus. Toute la question sera alors de savoir si le COVID-19 est une maladie “susceptible, avec une grande probabilité, de conduire à une grave détérioration de la santé ou à un danger de mort” comme l’exige la doctrine.

Que de pistes de réflexion pour les pénalistes fureteurs…. développements à suivre.

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