Dans un arrêt de principe 1B_6/2020 du 29 janvier 2020 et mis en ligne la semaine dernière, le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles un prévenu accusé d’infractions économiques peut être maintenu en détention préventive sur la seule base d’un risque de récidive.

Dans le cas d’espèce, le prévenu était soupçonné d’escroquerie par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de faux dans les titres et de faux dans les certificats. Il avait été placé en détention préventive sur la base d’un risque de récidive et la Cour suprême du Tribunal du canton de Zurich avait confirmé la prolongation de cette détention provisoire.

Contre cet arrêt cantonal, le prévenu saisit le Tribunal fédéral, qui ordonne sa libération immédiate.

Explications :

On le sait, la détention préventive peut être ordonnée, en cas de soupçons suffisants de commission d’une infraction, lorsqu’il existe alternativement un risque de fuite, de collusion ou de récidive.

S’agissant en particulier du risque de récidive, l’article 221 al. 1 lit c CPP prévoit : “La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre: (…) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre” (mis en gras par le soussigné).

Ainsi, la notion centrale justifiant une détention provisoire pour risque de récidive est la possibilité que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui. Mais en matière d’infractions relevant du droit pénal économique, à savoir d’infractions dites “sans violence”, retenir une telle mise en danger de la sécurité d’autrui est loin d’être acquis. C’est précisément ce que le Tribunal fédéral a examiné dans cet arrêt.

Dans un considérant 2.2, le Tribunal fédéral commence ainsi par un rappel de sa jurisprudence (traduction libre): ” Le motif du risque de récidive doit être traitée de manière restrictive et nécessite un pronostic de récidive défavorable (ATF 143 IV 9 E. 2.9 s. p. 17). Les infractions craintes doivent mettre gravement en danger la sécurité d’autrui. La sécurité signifie l’absence de danger ou de préjudicie. Le terme “sécurité” ne signifie donc rien s’agissant des biens juridiques concernés. De même, le terme “autrui” exprime uniquement le fait que les biens juridiques de personnes doivent être impliqués. La danger considérable pour la sécurité d’autrui en raison de la menace de crimes ou de délits graves peut donc en principe se référer à des biens juridiques de toute nature. Au premier plan, se trouvent les atteintes à l’intégrité physique et sexuelle. Bien que les infractions contre le patrimoine puissent être très dommageables pour la société, elles n’affectent pas directement la sécurité des lésés. En règle générale, tel n’est le cas que pour les infractions patrimoniales particulièrement graves (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 p. 15 avec références). Lors d’infractions contre le patrimoine, pour admettre une mise en danger sérieuse de la sécurité, il faut que les infractions touchent les lésés de manière particulièrement dure ou de façon similaire à un délit de violence (Arrêts du Tribunal fédéral 1B_595/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 ; 1B_32/2017 du 4 mai 2017, publié dans : Pra 2017 n° 54 p. 534 et suivants, Consid. 3.3.5). Cela s’applique en particulier à l’escroquerie au sens de l’article 146 CP. Selon la jurisprudence récente, l’admission d’une mise en danger sérieuse pour la sécurité en cas d’escroquerie, y compris par métier, ne peut être envisagée que dans des cas particulièrement graves et à titre exceptionnel (Arrêts du Tribunal fédéral 1B_595/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 ; 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2.2 ; en outre, Arrêt du Tribunal fédéral 1B_379/2011 du 2 août 2011 consid. 2.9). Le Tribunal fédéral a en particulier nié l’existence une menace considérable pour la sécurité dans le cas d’un prévenu qui était soupçonné d’avoir commis une escroquerie par métier pour un montant compris entre 200 000 et 300 000 francs au détriment du Service de l’action sociale et de la Caisse d’assurance chômage afin de financer son coût de vie plus élevé pendant environ cinq ans (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2) “.

Puis, dans le considérant 2.3, le Tribunal fédéral passe en revue la doctrine sur la question (traduction libre): ” Dans la doctrine, les opinions divergent s’agissant du risque considérable pour la sécurité que représentent les infractions contre le patrimoine.
FRANÇOIS CHAIX estime que la détention préventive pour risque de récidive est justifiée en cas de crimes ou délits aggravés contre le patrimoine, comme par exemple l’escroquerie par métier. Du point de vue du lésé, cela porterait gravement atteinte à sa sécurité personnelle (Code de procédure pénale suisse, Commentaire Romand, 2e éd. 2019, n° 23 ad art. 221 CPP).
MARKUS HUG/ALEXANDRA SCHEIDEGGER affirment que la détention préventive est concevable dans le cas d’importantes infractions contre le patrimoine, telles que l’escroquerie. Toutefois, des exigences strictes doivent être posées en ce qui concerne le risque de récidive, en particulier compte tenu du risque considérable de sécurité requis, lequel ne doit pas être assimilé à un préjudice social. La tendance de la jurisprudence à étendre ce motif d’emprisonnement à des infractions moins graves est problématique (Donatsch und andere [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 34 et 39b ad l’art. 221 CPP).
NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH notent que, exceptionnellement, les crimes graves contre le patrimoine, tels que le brigandage ou le cambriolage, peuvent donner lieu à l’hypothèse d’un risque de récidive, surtout lorsque l’auteur est armé. L’incorrigible escroc en série ne saurait tomber sous le coup de ce motif de détention (Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, p. 431).
FABIO MANFRIN plaide pour une application restrictive du motif de détention fondé sur le risque de récidive dans le cas des délits contre le patrimoine. Ces infractions ne pouvant être considérées comme un risque pour la sécurité qu’à titre exceptionnel (Ersatzmassnahmenrecht nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2014, p. 148 s.).
MARTINA CONTE arrive à la conclusion que, dans le cas d’infractions contre le patrimoine, la mise en danger considérable pour la sécurité d’autrui ne pourrait être admise qu’en présence de risques de violence contre l’intégrité physique ou psychique. Il en irait de même en cas de soupçon d’activité par métier ou en bande, lorsque les infractions déjà commises indiquent de manière concrète un recours possible à la violence. Dans ce cas, cependant, le danger ne résulterait pas de la commission du crime avec circonstances aggravantes, mais de la possible atteinte à l’intégrité physique ou psychique. Si l’accusé n’a pas eu recours à la violence physique ou psychique par le passé, ni la fréquence élevée de l’infraction, ni un pronostic défavorable de récidive ne suffisent à retenir une mise en danger de la sécurité. Malgré sa nocivité sociale incontestable, le vol à l’étalage ou le vol à l’arraché ne frappent pas le lésé aussi durement qu’un crime violent, c’est pourquoi l’emprisonnement pour risque de récidive n’est pas justifié dans ces cas. La jurisprudence confond parfois le danger considérable pour la sécurité avec le critère indépendant du danger de récidive. Il est nécessaire d’examiner séparément le danger concret pour la sécurité des tiers (Die Grenzen der Präventivhaft gemäß Schweizerischen Strafprozessordnung, 2018, p. 112 et suivantes, en particulier p. 134 et suivantes).
DIEGO R. GFELLER/ADRIAN BIGLER/DURI BONIN soutiennent que la mise en danger considérable de la sécurité d’autrui ne devrait pas être évaluée en termes généraux, mais au cas par cas. Dans des cas particuliers, certaines infractions contre le patrimoines qualifiées pourraient être pertinentes en termes de mise en danger de la sécurité d’autrui. Ce serait particulièrement le cas si, lors de ses précédentes infractions, l’accusé avait eu en sa possession des armes, de sorte que l’on pourrait craindre qu’il puisse également utiliser de telles armes à l’avenir. En revanche, dans le cas de l’escroquerie, y compris de l’escroquerie par métier, il n’y a aucune problématique en matière de mise en danger de la sécurité. Si ces infractions sont socialement préjudiciables, elles ne constitueraient pas une menace pour la sécurité d’autrui (Untersuchungshaft, 2017, p. 180 s. N. 478 s.)
“.

En conséquence, le Tribunal retient que, même si la doctrine préconise une application restreinte de la détention préventive fondée sur le risque de récidive s’agissant des infractions contre le patrimoine, aucun auteur ne l’exclut de manière absolue. L’un des points notables de cet arrêt est que, pour le Tribunal fédéral, une infraction contre le patrimoine peut avoir un impact aussi grave sur la sécurité qu’une infraction violente. Il donne l’exemple de l’auteur qui, par son crime, priverait un lésé âgé de tous les biens acquis au prix d’un travail acharné. Pour le Tribunal fédéral, une telle configuration devrait en règle générale frapper le lésé au moins aussi fort qu’une attaque physique, au moyen d’un coup de poing. Le Tribunal fédéral renonce ainsi à exclure de manière général le risque considérable pour la sécurité dans le cas des infractions contre le patrimoine et confirme sa jurisprudence (1B_595/2019). Mais le Tribunal fédéral ne s’arrête pas là, puisqu’il précise que les personnes morales également peuvent être touchées de manière particulièrement lourde par une infraction contre le patrimoine (consid. 2.6). En effet, il convient de prendre particulièrement en considération les petites et moyennes entreprises qui se trouveraient privées du capital nécessaire à leur fonctionnement par l’auteur de l’infraction, ce qui pourrait menacer leur existence et entraîner la perte d’emplois. Et, de l’avis du Tribunal fédéral toujours, même dans le cas de collectivités, une atteinte particulièrement grave ne saurait être exclue d’emblée (consid. 2.6).

Dans un considérant 2.5, le Tribunal fédéral examine ensuite les différentes hypothèses dans lesquelles un risque pour la sécurité d’autrui pourrait découler d’une infraction contre le patrimoine. Ainsi :

  1. On peut considérer qu’il existe une mise en danger importante pour la sécurité en présence d’indications concrètes suivant lesquelles l’accusé pourrait recourir à la violence dans de futurs infractions contre le patrimoine. Tel sera notamment le cas s’il a porté ou même utilisé une arme lors de précédentes infractions contre le patrimoine.
  2. La gravité des infractions contre le patrimoine commises par l’accusé doit également être prise en compte. Plus celles-ci seront graves, plus il sera probable que cette gravité indique une mise en danger de la sécurité.
  3. Lorsque le montant de l’infraction est très élevé – comme par exemple dans le cas de l’escroquerie au placement – cela peut laisser craindre que le prévenu continuera à commettre de graves infractions contre les patrimoine à l’avenir.
  4. En outre, la situation personnelle du lésé – notamment sa situation financière – doit être prise en compte. Si, par exemple, les actes du prévenu visent des victimes faibles et financièrement modestes, le seuil pour retenir une mise en danger de la sécurité sera moins élevé et un produit de l’infraction plus bas sera déjà suffisant pour retenir une mise en danger de la sécurité.
  5. La situation personnelle de l’accusé joue également un rôle. Si, par exemple, il ne dispose ni de revenus ni de biens, mais qu’il a néanmoins d’importants besoins financiers , par exemple parce qu’il a un train de vie luxueux ou qu’il souffre de dépendance au jeu, cela peut laisser supposer qu’il pourrait commettre de graves délits patrimoniaux.
  6. Enfin, la découverte de projets de commettre des crimes graves contre les patrimoine peut également justifier un risque considérable pour la sécurité d’autrui.

En tout état de cause, la question de savoir si une mise en danger grave pour la sécurité peut être retenue devra découler d’une évaluation globale des circonstances particulières de chaque cas.

De même, le Tribunal fédéral rappelle que le seul pronostic défavorable ne suffit pas à lui seul à retenir le risque de récidive de l’art. 221 al. 1 lit c CPP, car le critère de la mise en danger importante pour la sécurité d’autrui devra être analysé à part entière.

Dans le cas d’espèce, le recourant avait déjà été condamné pour escroquerie (commandes de marchandises sur internet sachant pertinemment qui’il ne pouvait les payer). Il était en outre accusé d’avoir soumis 13 demandes de carte de crédit à deux sociétés de cartes de crédit sur une période d’une année, en utilisant de fausses données personnelles et de faux documents. Il avait ainsi obtenu six cartes de crédit. Avec cinq d’entre elles, il avait effectué des paiements totalisant CHF 36’153,05 en au moins six transactions. En outre, il avait ouvert un compte bancaire en utilisant de fausses données personnelles, puis avait utilisé ce compte pour recevoir des paiements provenant d’escroqueries à la commission. Afin de commettre ces actes frauduleux, il avait ouvert un compte d’utilisateur sur deux sites internet en fournissant de fausses données personnelles pour les deux comptes. Par l’intermédiaire desdits comptes d’utilisateur il avait vendu des marchandises qu’il n’avait jamais livrées aux acheteurs malgré des paiements anticipés. A cet égard, le montant de l’infraction s’élevait à CHF 16’600. En outre, le plaignant s’était vu verser sans droit la somme de CHF 32’255.- sur une période de deux mois, au préjudicie d’une société de loterie. Enfin, il avait reçu sans droit des prestations d’aide sociale pour un montant total de CHF 120’924,20 sur une période de près de trois ans.

Si le Tribunal fédéral a retenu dans son cas que le pronostic était défavorable, il a en revanche considéré, en se référant aux critères mis au jour ci-dessus, que la mise en danger de la sécurité d’autrui n’était pas réalisée, si bien que la détention préventive du recourant n’était pas justifiée sur la base du risque de récidive.

En effet, dans son cas, le recourant n’avait jamais fait de tort particulièrement grave à quiconque, de sorte que la sécurité d’autrui ne pouvait été sérieusement mise en danger. En particulier :

  • D’abord, les marchandises qu’il avait commandées à de nombreuses entreprises sur Internet étaient toutes de valeur relativement faible.
  • Ensuite, dans le cas de l’escroquerie à la carte de crédit, le montant total de l’infraction de CHF 36’153,05 devait être supporté par deux sociétés. Or, pour le Tribunal fédéral, dans le cas de ces entreprises, des dommages de cette ampleur ne permettent pas de retenir un cas particulièrement grave.
  • En outre, dans le cas de l’escroquerie à la commission, le montant de l’infraction s’élevait à CHF 16’600.-pour un total de 78 personnes, si bien que chacune de ces personnes aurait ainsi été blessée en moyenne d’environ CHF 212. Or personne ne saurait être particulièrement affecté par cette situation.
  • Quant à la société de loterie, qui a réalisé un bénéfice net de 372 millions de francs suisses en 2018, elle ne saurait non plus être affectée d’une telle manière, une perte de 32 255 francs lui étant supportable.
  • Il en va enfin de même pour l’État – s’agissant de l’escroquerie aux prestations d’aide sociale – qui aurait accordé à tort au recourant CHF 120’924,20 d’aides sociales.

Le Tribunal fédéral retient en conséquence que le montant total des infractions dont le recourant est nouvellement accusé s’élève à environ Fr. 206.000, soit à l’extrémité inférieure du montant sur lequel était fondé l’arrêt 1B_247/2016 du 27 juillet 2016, dans lequel le Tribunal fédéral n’avait pourtant pas retenu un cas particulièrement grave. De même, dans la présente espèce, le plaignant était présumé avoir commis les infractions dont il est accusé entre juin 2016 et mars 2019, soit une période pénale est plus courte que les cinq ans visés dans l’arrêt 1B_247/2016 du 27 juillet 2016. Enfin, le recourant ne s’est jamais vu reprocher des actes de violence et rien n’indique qu’il pourrait à l’avenir être enclin à la violence en rapport avec la commission d’infractions contre le patrimoine.

On retient de cet arrêt de principe que, s’agissant d’infractions contre le patrimoine, la détention préventive pour risque de récidive est exceptionnelle. Elle ne peut être retenue que pour autant que l’on puisse craindre que le recourant recoure à la violence dans ce cadre, ou en raison du montant très élevé de l’infraction lequel va s’apprécier en fonction de la situation financière du cercle des lésés potentiels (personnes privées et personnes morale, y-compris les collectivités), ou enfin en raison de la situation personnelle du prévenu. Ainsi, ne perdons pas de vue que, selon les circonstances une infraction contre le patrimoine peut avoir un impact aussi grave sur la sécurité qu’une infraction violente.

C’est surtout l’occasion pour les défenseurs pratiquant le droit pénal économique de mettre à jour leurs checklists en matière de détention préventive et de rassembler quelques bons arguments pour s’opposer aux prochaines demandes de détention préventive fondées sur le risque de récidive.

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