Par le jeu des articles 121 al. 1 CPP et 118 al. 1 CPP, les héritiers légaux les plus proches d’une personne décédée victime d’une infraction sont légitimés à se constituer parties plaignantes durant la procédure préliminaire. Il sont donc fondés à demander la poursuite et la condamnation des personnes pénalement responsables de l’infraction dénoncée.

De ce fait, ils sont  considérés comme des parties à la procédure pénale et ont notamment le droit recourir contre les décisions de la direction de la procédure. Dans le cadre d’un tel recours, il n’est pas nécessaire que les proches puissent se prévaloir d’avoir eux-mêmes été personnellement lésés par cette infraction, puisqu’ils font alors valoir les droits de procédure de leur proche décédé, qui a été directement lésé par l’infraction dénoncée.

Dans un arrêt 6B_307/2019 du 13 novembre 2011 destiné à la publication, le Tribunal fédéral confirme ce principe s’agissant du recours cantonal déposé contre une ordonnance de classement par les parents d’une jeune femme qui s’était suicidée à l’hôpital. L’enquête avait été ouverte pour homicide par négligence.

Toutefois lorsque l’auteur de l’infraction est un fonctionnaire, le recours du plaignant au Tribunal fédéral n’est pas ouvert.

Ainsi, après avoir constaté que, c’est à tort que l’autorité de recours cantonale avait refusé aux parents la qualité pour recourir, le Tribunal fédéral rappelle les conditions strictes d’un recours de la partie plaignante au Tribunal fédéral.

Ainsi : ”  Selon l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s’agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En revanche, n’appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 125 IV 161 consid. 2b p. 163). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n’a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l’auteur (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461)“.

Dans le cas d’espèce, le suicide était intervenu aux HUG, hôpitaux universitaires genevois. Or les HUG sont un établissement de droit public doté de la personnalité juridique et responsable des actes commis par ses employés dans l’exercice de leurs activités. Et le Tribunal fédéral rappelle que : ” Conformément aux art. 2 et 9 de la loi genevoise sur la responsabilité de l’Etat et des communes (LREC, RS/GE A 2 40), l’Etat de Genève répond donc seul d’un éventuel dommage, le lésé ne disposant d’aucune action directe contre le personnel soignant ou le personnel médical de cet établissement

Il s’ensuit que les recourants n’ont en principe pas qualité pour recourir en application de l’art. 81 LTF, à défaut de pouvoir élever des prétentions civiles contre les employés des HUG “.

Il est vrai que le principe suivant lequel les plaignants ne peuvent pas recourir au Tribunal fédéral lorsque l’infraction est commise par un fonctionnaire consacre une inégalité de traitement selon que l’auteur de l’infraction agit dans un cadre privé ou public.

C’est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral va néanmoins examiner le genèse de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF pour en clarifier la portée. En procédant à l’analyse de l’ancienne Loi sur l’aide aux victimes d’infractions, le Tribunal fédéral retient ce qui suit : ” (…) le Tribunal fédéral avait relevé à plusieurs reprises que, lorsque la réglementation topique instituait une responsabilité primaire de la personne morale de droit public pour le préjudice causé aux tiers par ses agents, la victime d’une infraction reprochée à l’agent était dépourvue de toute action directe contre ce dernier, de sorte que, faute de prétentions civiles, elle ne remplissait pas les exigences posées par l’art. 270 let. e aPPF (ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; 127 IV 189 consid. 2b p. 191; 125 IV 161 consid. 2 et 3 p. 163 s.). Ainsi, la protection accordée aux victimes par l’ancienne LAVI perdait une grande partie de son importance lorsque l’action était dirigée contre l’Etat qui répondait des actes de ses agents. Le recouvrement devrait en effet s’avérer de toute manière plus aisé dans ce contexte, l’Etat étant un débiteur plus solvable et habituellement plus compréhensif que la plupart des auteurs d’actes à raison desquels la victime bénéficie de la position privilégiée, alors instituée par l’ancienne LAVI. Il ne se justifiait dès lors pas que la victime d’une infraction qui disposait d’une action envers l’Etat cumulât le privilège procédural que lui offrait la loi avec l’avantage matériel de disposer d’une action envers l’Etat plutôt qu’envers un simple particulier dont la solvabilité n’était souvent pas garantie“.

Le Tribunal fédéral constate également qu’il n’apparaît pas que, dans le cadre de la Loi sur le Tribunal fédéral, le législateur ait souhaité élargir le droit de recours des parties plaignantes disposant d’une action directe contre l’Etat à raison du préjudice subi.

La jurisprudence constante du Tribunal fédéral est donc confirmée ainsi que ce principe:  La partie plaignante n’a pas de prétention civile au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l’auteur.  

Relevons également que dans le cadre de cette procédure les recourants invoquaient en outre un droit de recours fondé sur les art. 2 et 3 CEDH consacrant respectivement le droit à la vie et l’interdiction de la torture.

S’agissant du droit de recours fondé sur l’interdiction de la torture, le Tribunal fédéral l’écarte car : ” les recourants ne prétendent pas que le décès de leur fille est survenu à la suite d’un comportement du personnel médical qui pourrait être qualifié d’intentionnel, l’intervention du personnel des HUG ayant eu comme unique but de soulager l’intéressée et non de péjorer son état de santé, de lui infliger un mauvais traitement, de l’humilier ou de porter atteinte à sa dignité humaine. Pour le surplus, on ne se trouve pas dans l’hypothèse dans laquelle la souffrance de la victime aurait été exacerbée en raison d’un rapport particulier la liant à l’Etat et dont celui-ci pourrait être tenu pour responsable“.

Est également écarté le droit de recours fondé sur le droit à la vie au motif que : ” s’ils se prévalent d’une succession de négligences dans la prise en charge médicale de leur fille, les recourants ne démontrent pas pour autant en quoi les manquements allégués refléteraient des violations délibérées ou inconsidérées des devoirs qui incombaient aux personnes dénoncées, ni en quoi ces manquements seraient allés au-delà de ce qui relèverait d’actes involontaires dans la prise en charge médicale. Dans cette mesure, la mise en oeuvre d’une procédure pénale ne constitue pas en elle-même une obligation positive de l’Etat découlant de l’art. 2 CEDH, de sorte que les recourants ne sauraient déduire un droit de recours fondé sur cette disposition. Pour le surplus, les exigences découlant de l’art. 2 CEDH sont satisfaites dès lors que les recourants ont la faculté d’introduire une procédure judiciaire en responsabilité contre l’Etat de Genève, dans le cadre de laquelle il pourra être déterminé si le décès de la fille des recourants, et par conséquent le dommage subi par ces derniers, résultent d’actes illicites réalisés par des agents de l’Etat “.

In fine, les proches de la défunte se voient dénier le droit de recourir contre le classement de la procédure pénale dirigée à l’encontre l’auteur présumé car, celui-ci étant fonctionnaire, ils pourront toujours être indemnisés par l’Etat. On peut comprendre que, dans de telles situations, l’application stricte du droit heurte brutalement le sentiment de justice.

Alors, …. prochaine étape Strasbourg ?

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