Dans un arrêt du 28 octobre 2019, publié ce 14 novembre 2019 sous référence 6B_389/2019 le Tribunal fédéral tranche enfin une question controversée qui se posait régulièrement dans la pratique: Le jugement par défaut interrompt-il la prescription lorsque la demande de nouveau jugement est admise?

En clair, le jugement par défaut est le jugement rendu dans le cadre d’une procès qui se déroule sans la présence de l’accusé. Et lorsqu’il est condamné par défaut, le prévenu qui était absent à son procès sans sa faute a droit à un “nouveau jugement” en sa présence.

Toujours en clair, la prescription – ici la prescription de l’action pénale – est le temps à disposition des autorités de poursuite pénale pour obtenir la condamnation de l’auteur de l’infraction. Passé ce délai, l’infraction sera prescrite et il ne sera plus possible de condamner l’auteur. L’idée est que plus le temps passe, moins il y a d’intérêt à punir. Le délai de prescription de l’action pénale n’est pas le même pour toutes les infractions et varie en fonction de la gravité de l’infraction commise. Ainsi un assassinat se prescrira par 30 ans, un meurtre par 15 ans et le blanchiment d’argent simple par 10 ans.

Selon l’art. 97 al. 3 CP, le délai de prescription est interrompu lorsque un jugement de première instance est rendu avant son échéance. Mais un jugement par défaut équivaut-il a un jugement de première instance. C’est la question que le Tribunal fédéral a eu à résoudre.

Dans l’affaire qui lui était soumise, des infraction économiques avaient été commises par la prévenue en 2001. Un jugement par défaut avait été rendu en 2008. Quelques années plus tard la prévenue avait demandé un nouveau jugement, qui avait finalement eu lieu en sa présence en 2018. Le Tribunal de première instance avait alors considéré que les infractions commises en 2001 n’étaient pas prescrites car la prescription avait été suspendue par le jugement par défaut de 2008. Saisie d’un recours, le Tribunal cantonal avait confirmé cette solution.

Au contraire, statuant sur le recours de la condamnée, Tribunal fédéral va arriver à la conclusion contraire : lorsqu’une demande de nouveau jugement est admise, cela a pour conséquence que le jugement par défaut est annulé. C’est donc comme s’il n’avait jamais existé et que, dès lors, il n’a pas pu interrompre la prescription de l’action pénale. Celle-ci a ainsi continué à courir et sera éventuellement interrompue par le nouveau jugement pour autant qu’elle n’ait pas été atteinte auparavant.

Pour le Tribunal fédéral en effet, une décision rendue par défaut au sens des art. 366 et suivants du Code de procédure pénale ne peut être assimilée à une décision de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 du Code pénal suisse que si aucune demande de nouveau jugement n’est présentée, si bien que le jugement par défaut devient définitif et exécutoire. En effet, dans la mesure où la demande de nouveau jugement est admise et qu’un nouveau jugement est rendu, le jugement rendu par défaut est annulé et n’est plus considéré comme une décision de première instance du point de vue de l’art. 97 al. 3 CP. Si le jugement antérieur rendu par défaut est nul et non avenu et que la procédure se présente donc comme si ce jugement n’avait jamais eu lieu, le temps écoulé entre les deux jugements doit être pris en compte dans la prescription de l’action pénale.

Dans le cas particulier, le jugement rendu par défaut le 21 février 2008 avait été remplacé par le nouveau jugement du 20 mars 2018. Il fallait donc considérer que le délai de prescription de l’action pénale avait continué de courir comme si la décision rendue par défaut n’avait jamais existé. Il s’ensuivait que les infractions pénales qui faisant l’objet de la plainte, commises en 2001, étaient prescrites au moment du nouvel arrêt de première instance du 20 mars 2018.

Par cet arrêt, le Tribunal fédéral clarifie notablement la situation et harmonise ses positions, puisque l’on rappelle que la solution retenue correspond déjà à celle choisie au sujet de l’ordonnance pénale qui, lorsqu’elle est frappée d’opposition, ne correspond pas à un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP (ATF 142 IV 11).

Laisser un commentaire