Les sanctions en droit pénal suisse

Le droit pénal suisse distingue les peines des mesures

Les Peines sont destinées à punir l’auteur d’une infraction. Quand bien même elles poursuivent le but de resocialiser l’auteur, elles se concentrent principalement sur son comportement passé, soit l’infraction commise. Le droit pénal suisse connait un numerus clausus des peines. Ainsi, conformément au principe de légalité (1 CP), seules les peines prévues par la loi peuvent être prononcées. Depuis le 1er janvier 2018 et la modification du droit des sanctions, il n’existe plus que trois genres de peines en Suisse, soit :

  • la peine privative de liberté
  • la peine pécuniaire ou jour-amende
  • l’ amende

A l’exception des amendes, ces peines peuvent être prononcées avec sursis lorsque les conditions du sursis sont réalisées : absence d’antécédents d’une certaine gravité pendant les 5 années précédant la nouvelle infraction, absence de pronostic défavorable s’agissant du comportement futur de l’auteur et durée de la peine prononcée compatible avec le sursis.

Le sursis implique que la peine prononcée ne sera pas exécutée par le condamné pour autant que pendant une durée déterminée (délai d’épreuve) – qui commence à courir après le jugement de condamnation exécutoire – il ne commette pas de nouvelles infractions. Il existe deux formes de sursis: le sursis complet et le sursis partiel.

Le sursis complet (toute la peine est suspendue) est possible pour autant que la peine prononcée ne dépasse pas 24 mois.

Le sursis partiel (une partie seulement de la peine est suspendue et l’autre est exécutée) est possible pour autant que la peine globale prononcée ne dépasse pas 36 mois. Au-delà de 36 mois de peine privative de liberté, le sursis n’est plus possible. Ainsi, dans un grand nombre de cas l’enjeu pour le prévenu sera principalement d’obtenir une peine dont la durée sera encore compatible avec un sursis.

Les Mesures sont principalement destinées à protéger la société de la commission d’infractions futures et de comportements potentiellement dangereux. Elles sont ainsi orientées vers le futur et la protection de la société, et se concentrent peu sur le comportement passé de l’auteur de l’infraction. Pour ce motif il est possible de prononcer une mesure à l’encontre de l’auteur d’une infraction, alors même qu’il est pénalement irresponsable et ne peut être condamné à une peine. Mais les mesures peuvent également être prononcées conjointement à une peine lorsqu’en plus de la peine venant sanctionner le comportement passé de l’auteur, il s’agit de protéger la société de son comportement futur par le prononcé d’une mesure. Comme pour les peines, le principe de légalité impose que seules les mesures prévues par la loi peuvent être prononcées. Deux catégories de mesures existent: les mesures thérapeutiques et l’internement d’une part, et les autres mesures d’autre part.

Les mesures thérapeutiques et l’internement se composent des mesures suivantes:

  1. les mesures thérapeutiques institutionnelles – traitement des troubles mentaux, des addictions et mesures pour les jeunes adultes
  2. le traitement ambulatoire
  3. l’internement
  4. l’internement à vie

En ce qui concerne les autres mesures, il s’agit des mesures suivantes:

  1. le cautionnement préventif
  2. l’expulsion
  3. l’interdiction d’exercer une activité
  4. l’interdiction de contact et l’interdiction géographique
  5. l’interdiction de conduire
  6. la publication du jugement
  7. les différentes formes de confiscation (objets dangereux, valeurs patrimoniales), la créance compensatrice et l’allocation au lésé

La peine pécuniaire (PPec), également connue sous la dénomination jours-amende, est une sanction qui frappe le condamné dans son patrimoine exclusivement.

Beaucoup de crimes et de délits du code pénal suisse prévoient alternativement à la peine privative de liberté la peine pécuniaire.

La peine pécuniaire est fixée en deux étapes.

  1. D’abord le juge va fixer le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l’accusé. Le nombre maximal de jours est limité à 180 jours, ce qui implique que lorsque la culpabilité de l’auteur excède 180 jours une peine pécuniaire ne pourra plus être prononcée et seule la peine privative de liberté sera envisageable.
  2. Ensuite, une fois le nombre de jours fixé, le juge va attribuer une valeur à chaque jour en tenant compte de la situation personnelle et économique de l’auteur au moment de son jugement. La valeur minimale de chaque jour-amende est de CHF 30.-, exceptionnellement CHF 10.-, et le maximum de chaque jour-amende peut s’élever à CHF 3’000.-.
    En cas de non-paiement de la peine pécuniaire, celle-ci pourra être convertie en peine privative de liberté de substitution, 1 jour-amende équivalant à 1 jour de peine privative de liberté.

La peine pécuniaire peut être prononcée avec sursis complet.

La peine privative de liberté (PPL) est la peine par laquelle le condamné est privé de sa liberté. Dans le langage courant, elle correspond à l’emprisonnement ou à une peine de prison et atteint donc le condamné dans sa liberté.

Mais l’un de ses buts est également d’améliorer le comportement social du détenu, en particulier lui apprendre à vivre sans commettre d’infractions.

La plupart des délits du code pénal suisse et tous les crimes sont sanctionnés par la peine privative de liberté.

En droit pénal suisse, le minimum de la peine privative de liberté est fixé à 3 jours et son maximum limité à 20 ans. Pour certaines infractions particulièrement graves, telle que l’assassinat, la peine privative de liberté peut être prononcée à vie. D’autres infractions prévoient des minima et maxima spécifiques en termes de privation de liberté. Ainsi, en Suisse, le viol sera puni d’un minimum d’1 an et d’un maximum de 10 ans sauf circonstances aggravantes.

Les peines privatives de liberté sont exécutées dans des établissements fermés ou ouverts. Dans certains cas elles peuvent être exécutées “à domicile” moyennant la pose d’un bracelet électronique ou sous le régime de la semi-détention, ce qui permet au condamné d’aller travailler le jour et de regagner l’établissement pénitentiaire dès la fin de la journée.

La peine privative de liberté peut être prononcée avec sursis complet jusqu’à 24 mois et avec sursis partiel jusqu’à 36 mois.

Le détenu condamné à une peine privative de liberté aura également la possibilité d’être libéré conditionnellement (libération conditionnelle) une fois qu’il aura subi les 2/3 de sa peine, voire la moitié en cas de circonstances exceptionnelles, ou 15 ans en cas de peine privative  de liberté à vie.

L’amende est la sanction qui s’applique exclusivement aux contraventions. Mais elle peut également être prononcée à titre d’amende immédiate pour les crimes ou les délits dans lesquels une condamnation assortie du sursis est prononcée.

L’amende atteint le condamné dans son patrimoine.

La loi ne fixe pas son minimum, mais limite son maximum à CHF 10’000.- sauf disposition contraire de la loi. Ainsi, il n’est pas rare, en particulier dans les domaines financier ou douanier, d’être confronté à des amendes excédant largement les CHF 10’000.-.

Lorsque le juge condamne l’accusé à une amende, il doit simultanément fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où le condamné ne s’acquitterait pas de l’amende.

L’amende ne peut jamais être prononcée avec sursis.

 

 

 

 

 

 

 
 

L’expulsion du territoire suisse fait partie des mesures pénales que le juge peut prononcer à l’encontre de l’auteur étranger d’une infraction. Compte tenu des conséquences extrêmes qu’elle entraine pour celui qu’elle frappe, elle est devenue l’un des enjeux majeurs du nouveau droit pénal des sanctions. Le droit suisse distingue l’expulsion obligatoire de l’expulsion facultative.

Dans le cas de l’expulsion obligatoire, le juge est obligé de prononcer une expulsion lorsque l’auteur de l’infraction est un étranger – quel que soit son statut de séjour – et qu’il est condamné pour l’une des infractions énumérées de manière exhaustive dans le catalogue de l’article 66a CP.

L’expulsion est ainsi prononcée lorsque l’auteur a, par exemple, commis un meurtre, des lésions corporelles graves, un viol, une infraction grave à la Loi sur les stupéfiants, mais aussi un cambriolage (vol avec violation de domicile) ou une escroquerie à l’aide sociale.

L’expulsion obligatoire est prononcée pour une période comprise entre 5 ans et 15 ans. En cas de récidive l’expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans et peut également être prononcée à vie si l’auteur de l’infraction a récidivé alors qu’il était encore sous le coup d’une précédente expulsion.

L’expulsion obligatoire ne laisse ainsi pratiquement pas de marge de manœuvre au juge qui, lorsque l’une des infractions du catalogue est réalisée, doit prononcer l’expulsion. Dans des cas exceptionnels toutefois, par exemple lorsque l’auteur est né ou a grandi en Suisse, le juge pourra renoncer à l’expulsion si celle-ci mettrait le condamné dans une situation personnelle grave et si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse.

L’expulsion facultative dépend en revanche totalement de l’appréciation du juge. Elle lui permet – mais ne l’oblige pas – de prononcer une expulsion du territoire suisse contre un étranger qui aurait commis n’importe quel autre crime ou délit que ceux énumérés dans le catalogue de l’article 66a CP.

L’expulsion facultative est prononcée pour une durée comprise entre 3 ans et 15 ans. En cas de récidive dans l’une des infractions du catalogue de l’article 66a l’expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans et peut également l’être à vie si l’auteur de l’infraction récidive alors qu’il était encore sous le coup d’une précédente expulsion.

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