La Détention provisoire

Qu’est-ce que la détention provisoire ?

La détention provisoire, également connue sous le nom de détention préventive, est une forme de détention qui intervient avant le jugement. Pendant la phase de la procédure préliminaire, placée sous la direction du ministère public, elle prend le nom de détention provisoire. Puis, lorsque le dossier est transmis au Tribunal de première instance, voire à la Cour d’appel, l’on parle de détention pour des motifs de sûreté.

A quoi sert la détention provisoire ?

La détention provisoire vise soit à (1) garantir la présence du prévenu lors de la procédure dirigée contre lui ainsi qu’à son jugement, (2) empêcher que celui-ci compromette des éléments de preuve ou influence des personnes devant être entendues, ou (3) empêcher qu’il ne commette de nouvelles infractions.

A quelles conditions la détention provisoire est ordonnée ?

La détention provisoire ne peut être prononcée que si l’un de ces trois risques existe: 

  1. Risque de fuite
  2. Risque de collusion
  3. Risque de récidive ou de passage à l’acte

Comme il s’agit d’une mesure lourde en termes de liberté personnelle et qui porte atteinte au principe de la présomption d’innocence, elle ne peut être prononcée que pour autant qu’il existe à l’encontre du prévenu de forts soupçons de commission d’une infraction grave.

Qui décide d’ordonner la détention provisoire ?

La détention provisoire est requise par le ministère public, mais ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. Le prévenu a le droit d’être entendu par cette autorité qui, dans le cadre de son examen, peut administrer des preuves (entendre des témoins notamment). Le Tribunal des mesures de contrainte ne se prononcera toutefois pas sur le fond de l’affaire, mais se bornera à examiner si les conditions pour prononcer la détention préventive sont réunies (existence de forts soupçons, présence de l’un des trois risques et proportionnalité).

Quelle est la durée de la détention provisoire ?

La détention provisoire n’est pas limitée dans le temps. Elle est prononcée pour 3 mois au maximum, mais si le risque qui a justifié son prononcé est toujours réalisée à cette échéance, elle sera prolongée d’une nouvelle durée de 3 mois au maximum à la requête du ministère public. Il n’y a pas de nombre limite de prolongations. La seule limite à la détention provisoire est celle de la peine prévisible à laquelle pourrait être condamné le prévenu. Ainsi, plus l’on s’approche de cette durée, moins la détention provisoire est justifiée du point de vue de la proportionnalité, ce qui doit dans la règle aboutir à une libération. En l’état actuel de la jurisprudence, le fait que le prévenu serait condamné avec certitude à une peine avec sursis ne joue aucun rôle dans l’examen de la proportionnalité.

Est-il possible de recourir contre la détention provisoire ?

Les décisions rendues par le Tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent être attaquées par un recours devant l’instance cantonale de recours en matière pénale, puis portées devant le Tribunal fédéral.

A l’encontre de décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire, il est possible de recourir auprès de l’autorité cantonale de recours en matière pénale dans un délai de 10 jours. Il s’agira de la Chambre des recours pénale dans le Canton de Vaud, de la Chambre pénale de recours dans le Canton de Genève, de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg, de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême de Berne, de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais, de la Chambre pénale des recours du Canton du Jura et de l’autorité de recours en matière pénale du Canton de Neuchâtel.

Contre les arrêts des autorités de recours cantonales, il est encore possible de recourir au Tribunal fédéral suisse dans un délai de 30 jours.

Est-il possible de donner des garanties à la place de la détention provisoire ?

En termes de proportionnalité toujours, il est possible que d’autres alternatives à la détention provisoire existent pour pallier les risque de fuite, de collusion ou de récidive. L’on parle alors de mesures de substitution, que le Tribunal des mesures de contrainte peut ordonner en lieu et place de la détention provisoire.

Est-il possible d’être libéré malgré une décision de détention provisoire ?

Nonobstant une décision ordonnant la détention provisoire, le prévenu peut en tout temps demander sa libération au ministère public. En cas de refus, celui-ci transmet la demande de mise en liberté au Tribunal des mesures de contrainte qui est compétent pour statuer. 

Est-il possible d’exécuter une peine de prison à la place du régime de la détention provisoire?

Dans certains cas, il est possible de solliciter l’exécution anticipée de peine en lieu et place de la détention provisoire. Ce régime est plus large que la détention provisoire en termes de contacts avec le monde extérieur (courrier, téléphone, visites) et de possibilités d’occupation au sein de l’établissement de détention.

Que peut faire un avocat pour un client en détention provisoire ?

Les avocats de Penalex Avocats SA disposent d’une solide expérience dans les problématiques de détention provisoire et mesures de substitution. Ils auront vous conseiller au plus près de vos intérêts et obtenir toutes les preuves nécessaire pour soutenir soit une demande de libération, soit des mesures de substitution, soit déposer des recours en matière de détention provisoire auprès des autorités cantonales de recours ou auprès du Tribunal fédéral suisse.