La loi est dure mais c’est la loi, même pour les professionnels du droit…

Le Tribunal fédéral le constate, dans un arrêt 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021, en soulignant que le principe du procès équitable ne saurait prendre le pas sur le principe de la sécurité du droit lorsqu’il est question de respect des délais dans le cadre de recours au Tribunal fédéral.

A/          les faits

Un prévenu est condamné en première instance à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant cinq ans, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis durant cinq ans, ainsi qu’à une amende de 100 francs. Son expulsion du territoire suisse a en outre été ordonnée pour une durée de 5 ans.

Le prévenu fait appel, mais la Cour d’appel le rejette.

Le jugement motivé de la Cour d’appel est notifié au défenseur du prévenu le 16 juillet 2021, qui le reçoit le 19 juillet 2021. Celui-ci dépose un recours au Tribunal fédéral daté du 14 septembre 2021, mais par courrier du 15 septembre 2021, portant le timbre du 15 septembre.

Problème :  le délai de recours au Tribunal fédéral de 30 jours, suspendu par les féries du 15 juillet au 15 août 2021 arrivait à échéance le 14 septembre 2021.

Interpellé par la Présidente de la Cour du droit pénal du Tribunal fédéral, le défenseur du recourant a admis que le recours a été déposé un jour après l’échéance du délai de 30 jours, et a requis, pour le compte du recourant, la restitution du délai de recours, en invoquant une négligence grossière de sa part.

Il expose également que, vue la lourde sanction infligée à son client, le droit à un procès équitable impose de lui octroyer une restitution de délai.

Réponse du Tribunal fédéral : dura lex sed lex !

B/          Le Droit

Dans cet arrêt destiné à la publication, le Tribunal fédéral va commencer par constater que le délai de recours est échu (1), avant de souligner les conditions auxquelles un délai peut être restitué selon la Loi sur le Tribunal fédéral (2) et d’analyser si, nonobstant l’absence de situation permettant une restitution de délai en l’espèce, le droit à un procès équitable impose de faire une « exception » dans le cas présent (3).

1. Computation des délais

Le délai de recours au Tribunal fédéral est de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), il commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 44 al. 1 LTF) et le mémoire de recours doit être déposé au plus tard le dernier jour du délai auprès d’un bureau de poste suisse notamment (art. 48 al. 1 LTF). Le délai de recours est suspendu entre le 15 juillet et 15 août y-compris. En l’espèce, reçu par le conseil du recourant le 19 juillet 2021, il n’a pas commencé à courir avant le 16 août 2021 et arrivait donc à échéance le 14 septembre 2021. Déposé le 15 septembre 2021, le recours l’a été hors délai, ce qui devrait conduire à son irrecevabilité.

Le recours étant tardif, le Tribunal fédéral examine dès lors la question d’une éventuelle restitution du délai pour déposer le recours.

2. Restitution de délai

La restitution de délai dans le cadre d’un recours au Tribunal fédéral n’est pas régie par le Code de procédure pénale, mais par la loi sur le Tribunal fédéral. Elle est donc prévue à l’art. 50 LTF et est libellée comme suit : « Si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé ; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai ».

Le Tribunal fédéral va rappeler ici que La restitution du délai est « subordonnée à la condition qu’aucun reproche ne puisse être formulé à l’encontre de la partie ou de son mandataire.  Elle suppose donc l’existence d’un empêchement d’agir, qui doit être non fautif ». En particulier, la jurisprudence constante retient qu’une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant et que, de manière générale, une défaillance dans l’organisation interne de l’avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai.

En l’espèce, l’empêchement n’était pas non fautif. En effet, le Tribunal fédéral relève que la lettre d’accompagnement du recours – datée du 15 septembre 2021 alors que le recours mentionnait bien l’échéance du 14 septembre 2021 – ne faisait état d’un quelconque empêchement d’agir.  Le Tribunal fédéral souligne encore que ce n’est qu’à la suite de l’interpellation du Tribunal fédéral que le conseil du recourant en a demandé la restitution, faisant valoir l’établissement d’une attestation par le médecin de la compagne du recourant, l’utilisation imprévisible et erronée d’un logiciel interne à l’étude, ainsi que l’intervention d’un nouvel auxiliaire. Force était ainsi de constater qu’il n’était pas fait état d’une impossibilité d’agir (accident, maladie subite, etc.) non fautive, du recourant ou de son mandataire, au sens de la jurisprudence.

Le Tribunal fédéral arrivant donc à la conclusion que le délai pour déposer le recours ne peut être restitué, va encore examiner l’argument du défenseur du recourant, suivant lequel un refus de restituer le délai priverait le recourant de son droit à un procès équitable.

En effet, dans d’autres affaires, le Tribunal fédéral avait reconnu que, dans les cas où le prévenu devait être pourvu d’un défenseur au vu de la gravité des sanctions encourues (défense obligatoire), l’imputation au prévenu de la défaillance de son défenseur était susceptible de le priver de son droit à un procès équitable, si bien que sur cette base il y avait lieu de restituer le délai au client d’un défenseur négligent (ATF 143 I 284).

3. Procès équitable vs Sécurité du droit

Le Tribunal fédéral va donc commencer par rappeler les bases légales, soit en particulier – et à nouveau – le fait qu’il n’y a pas lieu de raisonner sur la base des principes découlant du Code de procédure pénale dans le cadre d’un recours au Tribunal fédéral, exclusivement régi par la LTF.

Ainsi, la défense obligatoire, sur laquelle repose la jurisprudence précitée (ATF 143 I 284), rendue dans le cadre de la restitution du délai d’appel en vertu de l’art. 94 CPP, est inconnue de la LTF. A cela s’ajoute, relève le Tribunal fédéral, que contrairement à l’art. 94 CPP, l’art. 50 LTF ne fait pas mention d’un préjudice important et irréparable. Aussi, le recourant ne saurait se prévaloir d’une application par analogie de la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 94 CPP ainsi que d’un préjudice important au stade du recours au Tribunal fédéral.

Mais cette vision strictement dualiste (CPP ≠ LTF) et sans nuance ne viole-t-elle pas les garanties de procédure découlant de la Convention européenne des droits de l’homme et en particulier le droit à un procès équitable ?

Non pour le Tribunal fédéral.

Certes, selon l’art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. Mais, des limitations à ce droit peuvent être admises tant que le droit à un tribunal ne s’en trouve pas « atteint dans sa substance même ».

Surtout, les droits énoncés à l’art. 6 par. 3 CEDH ne sont non pas des fins en soi mais des aspects particuliers du droit général à un procès équitable qu’il convient de considérer en tenant compte de la procédure dans son ensemble. Il faut donc tenir compte de l’ensemble de la procédure conduite dans l’ordre juridique interne et du rôle, au sein de celui-ci, des instances d’appel ou de cassation. Vu la spécificité du rôle joué par cette dernière instance, son contrôle étant limité au respect du droit, un formalisme plus grand peut être admis à cet égard.

En l’espèce, le recourant n’avait semble-t-il pas développé d’argumentation en lien avec la problématique du procès équitable.

Cela étant, le Tribunal fédéral a souligné d’une part que : « la fixation d’un délai de recours et les conditions posées à la restitution de celui-ci au sens de la LTF poursuivent un but légitime, tendant notamment à assurer une bonne administration de la justice et au respect du principe de la sécurité juridique, qui assure l’égalité des justiciables devant la loi. Le principe de proportionnalité entre la limitation imposée et le but visé est respecté, dès lors que la restitution du délai permet d’assurer l’accès au Tribunal fédéral, en cas d’empêchement non fautif d’agir dans le délai de recours légal, à certaines conditions qui ne sont pas réalisées en l’espèce ». 

Et d’autre part que le droit à une défense effective ne permet pas davantage d’aboutir à un autre résultat car : « Compte tenu des spécificités du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui est une voie de recours extraordinaire (arrêts 6B_1065/2017 du 17 mai 2019 consid. 7 non publié in ATF 145 IV 237 ; 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 6.6.7) permettant l’examen du droit et non des faits (cf. art. 95 et 97 LTF), il y a lieu de s’en tenir à un formalisme strict, en particulier quant à l’observation du délai de recours par les avocats ».

Que dire encore du fait que la condamnation à une peine privative de liberté non négligeable (24 mois) et à une expulsion (5 ans ) devrait permettre une interprétation souple de l’art. 50 LTF ? Toujours non : « Considérer, comme le suggère le recourant, que la condamnation à une peine privative de liberté (24 mois avec sursis, en l’espèce) et à une expulsion du territoire (pour une durée de 5 ans) suffit à admettre systématiquement une restitution du délai de recours, reviendrait à vider de son sens l’art. 100 al. 1 LTF, fixant à 30 jours le délai de recours au Tribunal fédéral, pour une partie non négligeable des recours en matière pénale. Une telle approche contreviendrait gravement à l’intérêt public lié à une bonne administration de la justice, à la sécurité du droit et à l’égalité de traitement entre les justiciables, en fonction de la nature de la cause et la sanction prononcée. Seule une interprétation stricte et homogène des art. 100 al. 1 et 50 al. 1 LTF, indépendante du domaine du droit et des points attaqués (cf. art. 100 al. 2 à 5 s’agissant des délais légaux spéciaux), permet d’assurer le respect des exigences de prévisibilité et de cohérence qui servent les intérêts des justiciables et de toutes les parties à une même procédure ».

En conclusion, bien que le Tribunal fédéral reconnaisse les conséquences dures de sa position stricte, il restera infléchissable : « En définitive, en dépit de la portée que revêt son recours, on ne saurait faire une exception dans le cas du recourant, compte tenu des principes de la sécurité du droit, de la légalité et de l’égalité de traitement ».

On retiendra de cet arrêt que, s’agissant du respect des délais devant le Tribunal fédéral, la sécurité du droit et l’égalité de traitement priment. Il n’y a ainsi pas de place pour des exceptions, même fondées sur le procès équitable ou le droit à une défense effective, et ce quelle que soit la sanction prononcée.

La legge è uguale per tutti

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