Dans un arrêt destiné à publication 6B_1310/2021 du 15 août 2021, le Tribunal fédéral s’est penché sur les deux questions suivantes : (1) celle de savoir s’il est possible d’accorder des prétentions civiles sur la base de l’art. 41 CO en cas d’acquittement et (2) si des prétentions contractuelles peuvent faire l’objet d’une action civile par adhésion à la procédure pénale.

A/        Les faits

Par jugement du 20 novembre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a notamment acquitté A. des chefs d’abus de confiance et d’escroquerie, mais l’a condamné à payer, solidairement avec F.___ Sàrl, à titre de dommages-intérêts, CHF 130’500.- à B.B. et C.B., CHF 87’000.- à D. et CHF 130’500.- à E.___ SA.

Dans un jugement du 16 septembre 2021, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise a, d’une part, confirmé l’acquittement de A. et, d’autre part, sa condamnation à verser des dommages-intérêts à hauteur des montants retenus en première instance.

A. a porté l’affaire au Tribunal fédéral et a conclu à ce que toutes les prétentions civiles de B.B., C.B., D. et E.___ SA soient rejetées.

Les indemnités octroyées aux parties plaignantes par les autorités de première et seconde instance reposent sur deux fondements, soit un acte illicite selon l’art. 41 CO et un contrat de prêt du 18 juillet 2012 aux termes duquel F.___ Sàrl et A., agissant en qualité d’organe de F.___ Sàrl, mais aussi comme garant solidaire, ont emprunté une somme de CHF 450’000.- à B.B., G.___ SA, D. et E.___ SA.

Le prêt consistait en la mise à disposition à F.___ Sàrl des fonds destinés à l’acquisition de parcelles. De son côté, F.___ Sàrl s’était engagée à confier l’exécution du chantier découlant dudit investissement à G.___ SA, qui avait promis pour sa part d’accorder à E.___ SA et
H.___ SA les travaux y afférents. La raison essentielle des investissements résidait dans l’implication de ces sociétés dans la réalisation du chantier à venir.

Des retards dans l’obtention des autorisations de construire avaient amené A. à tenter de renégocier avec les vendeurs le terme et le prix de vente. Dans ce cadre, les vendeurs ont exigé une nouvelle avance d’un million pour laquelle A. s’est adressé aux investisseurs. Les investisseurs ne souhaitaient pas participer et ils ont demandé à A. et F.___ Sàrl de rembourser les prêts.

A noter enfin que la vente des parcelles n’a finalement pas pu se faire.

C’est sur la base de cet état de fait que le Tribunal fédéral va analyser et résoudre la question de savoir s’il est possible d’acquitter un accusé et, simultanément, de le condamner à dédommager une partie lésée.

B/        Le droit

  1. La notion de prétentions civiles sous l’angle de l’art. 122 CPP

Au sens de l’art. 126 al.1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les prétentions civiles présentées lorsqu’il « acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi ». Le tribunal renvoie la partie civile à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (art. 126 al.2 let. d CPP). A cet égard, le Tribunal fédéral relève qu’un verdict d’acquittement peut tant aboutir à une condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l’art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu’au déboutement de la partie plaignante (arrêt commenté, consid. 3.1.1).

Citant sa propre jurisprudence, le Tribunal Fédéral rappelle qu’en règle générale si l’acquittement résulte de motifs juridiques, en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction, les conditions de l’action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, ce nonobstant l’acquittement du prévenu, lorsque l’élément constitutif de l’infraction fait défaut, mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite selon l’art. 41 CO. Le Tribunal fédéral cite comme exemple un dommage à la propriété par négligence ou le cas du prévenu irresponsable au sens de l’art. 19 al. 1 CP (arrêt commenté, consid. 3.1.1).

Conformément au texte de l’art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles à l’encontre du prévenu uniquement si elles sont déduites directement de l’infraction. Notre Haute cour rappelle que, dans la majorité des cas, le fondement juridique des prétentions civiles se trouve dans les règles relatives à la responsabilité civile, soit les art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage et l’indemnisation de son tort moral si ceux-ci découlent directement de l’infraction reprochée au prévenu et qui a fait l’objet d’investigations dans la procédure préliminaire, puis dans la procédure de première instance et qui figurent dans l’acte d’accusation du Ministère public (arrêt commenté, consid. 3.1.2).

Le Tribunal fédéral rappelle que, outre aux prétentions fondées sur la responsabilité civile du prévenu, la doctrine reconnaît à la partie plaignante la possibilité de faire valoir, dans le cadre de la procédure pénale, des conclusions fondées sur les actions tendant à la protection de la personnalité, en revendication ou possessoire, ainsi que l’action prévue par la loi sur la concurrence déloyale. La doctrine se montre néanmoins plus divisée s’agissant des conclusions civiles fondées sur les prétentions contractuelles (arrêt commenté, consid. 3.1.3).

Le Tribunal fédéral tranche pour la première fois cette controverse doctrinale en procédant à une analyse historique, littérale, téléologique et systématique de l’art. 122 al. 1 CPP. Il conclut à ce que la notion de conclusions civiles ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d’une infraction pénale, ce qui n’est pas le cas des prétentions contractuelles

Pour aboutit à cette conclusion, le raisonnement du Tribunal fédéral est le suivant :

  1. Sous l’angle historique, notre Haute cour relève que les pratiques cantonales étaient hétéroclites et que le message relatif à l’unification du Code de procédure pénale ne permettait pas de clarifier la notion de « prétentions civiles » (arrêt commenté, consid. 3.2.1).
  • Selon le texte de la loi, les prétentions civiles soulevées par le lésé doivent trouver leur ancrage dans « les faits desquels l’autorité de poursuite pénale déduit l’infraction poursuivie » ; on parle alors de « conclusions civiles déduites de l’infraction ». Le Tribunal fédéral relève que les conclusions civiles autres que celles fondées sur la responsabilité aquilienne du prévenu, dont on admet qu’elles peuvent faire l’objet d’une action civile adhésive, ont comme point commun l’existence d’un acte illicite qui les motive. Or, les prétentions contractuelles reposent sur un contrat, non sur l’existence d’une infraction et en sont indépendantes. Elles ne sont pas déduites d’un acte pénalement répréhensible (arrêt commenté, consid. 3.2.2).
  • D’un point de vue téléologique, le Tribunal fédéral rappelle que l’action civile par adhésion à la procédure pénale permet au lésé d’obtenir l’allocation de ses conclusions civiles sans ne devoir initier une procédure distincte devant le juge civil et poursuit notamment un but d’économie de procédure (l’on parle de procès civil intégré au procès pénal). Les aménagements procéduraux inhérents (instruction d’office par l’autorité pénale) se justifient par la position particulière qu’occupe dans la procédure pénale la personne qui a été lésée directement dans ses droits par l’infraction. L’action civile trouve ainsi son origine dans une infraction pénale et revêt donc un aspect pénal découlant du préjudice subi par le lésé lui permettant de porter son action devant le juge pénal.

Partant, le principe selon lequel la procédure pénale ne doit pas être un « simple vecteur » pour faire valoir des prétentions civiles s’applique aux relations entre l’action pénale et l’action civile au sein d’une procédure pénale (arrêt commenté, consid. 3.2.3). A ce sujet, la décision commentée renvoie à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées.

  • Toujours, selon notre Haute cour, l’interprétation systématique rejoint cette approche. L’art. 126 al. 1 let. b CPP suppose que la partie plaignante a formulé des conclusions civiles susceptibles d’adhésion au sens de l’art. 122 al. 1 CPP. Selon cette disposition, seule peut se constituer partie plaignante, le lésé, c’est-à-dire la personne dont les droits ont été directement touchés par une infraction. Or, d’après le Tribunal fédéral, celui qui possède une prétention contractuelle à l’encontre de son co-contractant ne se trouve pas directement touché dans ses droits par une infraction pénale au sens de l’art. 115 al. 1 CPP.
  • Par surabondance, les juges fédéraux relèvent que le Code de procédure civile ne réserve la compétence du juge pénal qu’en lien avec un acte illicite, l’art. 39 CPC se trouvant dans la section 7 du chapitre 2 relatif aux actions fondées sur un acte illicite.

Par conséquent, les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion à la procédure pénale ; sont ainsi exclues du champ d’application de l’art. 122 al. 1 CPP et la partie civile doit être renvoyée à agir par la voie civile.

  • Le cas d’espèce

La Cour cantonale avait acquitté le recourant du chef de prévention d’abus de confiance en raison de la non-réalisation des éléments constitutifs tant objectif – le fait d’avoir utilisé les valeurs confiées en violation des instructions reçues et de les avoir détournées de la destination fixée en vertu du rapport de confiance – que subjectif. Concernant l’infraction d’escroquerie, elle avait nié que le recourant s’était trouvé dans une position de garant, l’existence d’une tromperie astucieuse et l’intention chez le recourant. Le Tribunal fédéral considère ainsi que la Cour cantonale ne pouvait pas, d’une part, retenir qu’aucune utilisation illicite des avoirs confiés ne pouvait être reprochée au recourant et, d’autre part, constater une appropriation par celui-ci des fonds prêtés en violation de ses pouvoirs pour fonder une responsabilité civile au sens de l’art. 41 CO.

Dans un tel contexte, les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale faisaient défaut, de sorte que l’autorité cantonale aurait dû rejeter les conclusions civiles fondées sur l’art. 41 CO. La Cour cantonale a violé le droit fédéral en octroyant les conclusions civiles aux intimés sur la base de l’art. 41 CO, alors que le recourant avait été acquitté pour des motifs juridiques.

La Cour cantonale avait aussi condamné le recourant à verser les intérêts dus sur la base du contrat de prêt, en raison de sa qualité de débiteur solidaire au sens de l’art. 143 al. 1 CO aux côtés de F.___ Sàrl. Or, les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion à la procédure pénale au sens de l’art. 122 al. 1 CPP. La Cour cantonale aurait donc dû renvoyer les intimés à agir par la voie civile s’agissant de leurs prétentions découlant dudit contrat de prêt.

Le Tribunal fédéral a ainsi admis le recours et renvoyé la cause à l’instance cantonale pour qu’elle renvoie les intimés à agir par la voie civile s’agissant de leurs prétentions civiles à l’encontre du recourant fondées sur le contrat de prêt conclu le 18 juillet 2012. 

C/        Conclusion

En finalité, cet arrêt a le mérite de préciser la portée de l’art. 122 al. 1 CPP. La notion de conclusions civiles ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d’une infraction pénale. Les prétentions contractuelles ne peuvent quant à elles pas faire l’objet d’une action civile par adhésion si elles ne constituent pas également un acte illicite pénalement répréhensible. Dans un tel cas de figure, le tribunal ne peut que renvoyer la partie civile à agir par la voie civile.

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