Dans un ordre juridique fondé sur la présomption d’innocence, où il appartient à l’accusation de prouver l’infraction, la défense se pose régulièrement la question de l’exercice du droit au silence par le prévenu. Mais le droit au silence est-il vraiment la panacée pour la défense ? Dans notre rubrique “pris en passant” nous abordons aujourd’hui les potentiels effets “boomerang” de ce droit au silence.

Le droit au silence signifie que le prévenu n’est pas obligé de s’auto-incriminer et peut choisir de ne pas répondre aux questions posées par les autorités pendant l’enquête et le procès pénal. Ce droit est lié au principe de la présomption d’innocence, selon lequel une personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie.

En principe, le fait qu’un prévenu exerce son droit au silence ne devrait pas être interprété comme un aveu de culpabilité ou comme une circonstance à charge, respectivement une circonstance aggravante. Les autorités poursuite pénale et les tribunaux en particulier doivent ainsi respecter ce droit et ne pas tirer de conclusions négatives du silence du prévenu.

Mais tout principe connait des exceptions, que nous qualifierons en l’espèce d’effet boomerang du droit au silence. En effet, dans certaines circonstances, le silence peut être pris en compte dans l’évaluation globale des preuves, voir devenir une circonstance à charge.

Bref rappel des principales bases légales (A) et de la jurisprudence pertinente (B) :

A) Les bases légales

En Suisse, les principales sources applicables (nationales et supranationales) s’agissant du droit au silence sont les suivantes :

  • Code de procédure pénale suisse (CPP) : Le CPP régit la procédure pénale en Suisse et contient des dispositions qui protègent les droits des parties à la procédure pénale. En particulier, l’article 113 CPP prévoit que les prévenus ont le droit de se taire et de ne pas être contraints de participer à leur propre incrimination : « Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi »
  • Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) : La Suisse est partie à la CEDH, qui est un traité international visant à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales. L’article 6 CEDH consacre le droit à un procès équitable, qui comprend la présomption d’innocence (6 §2) dont découle le droit de ne pas s’auto-incriminer : « §2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».

B) La jurisprudence

S’agissant de la jurisprudence rendue en application de ces dispositions, la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) d’une part (1) et le Tribunal fédéral d’autre part (2) ont été régulièrement confrontées à la question de l’appréciation défavorable du droit au silence par les juridictions pénales.

1) La Cour EDH

S’agissant de la Cour EDH, l’on citera pour l’exemple les arrêts suivants concernant l’interprétation « à charge » du droit au silence :

  • Arrêt John Murray c. Royaume-Uni (1996) : Cette affaire, de principe, concerne le droit au silence et l’effet du silence d’un suspect sur la présomption d’innocence. La Cour a conclu que l’utilisation du silence de l’accusé par la cour nationale, en l’absence d’autres éléments de preuve solides et de nature à corroborer les accusations, avait porté atteinte au droit au silence et au principe de la présomption d’innocence de l’accusé.
  • Arrêt Telfner c. Autriche (2001) : Dans cette affaire, le requérant était accusé de fraude et avait choisi de rester silencieux lors de son procès. Le tribunal autrichien avait tiré des conclusions défavorables de son silence, en particulier pour établir que l’accusé avait bien commis la fraude qui lui était reprochée. La CEDH a estimé que l’utilisation du silence de l’accusé par le tribunal autrichien n’avait pas violé l’article 6 de la Convention, car le tribunal avait également pris en compte d’autres éléments de preuve et n’avait pas fondé sa décision uniquement sur le silence de l’accusé.
  • Arrêt Beckles c. Royaume-Uni (2002) : Dans cette affaire, le requérant a été accusé de vol à main armée et a choisi de rester silencieux lors de son procès. Le juge avait autorisé le jury à tirer des conclusions défavorables de son silence. La Cour EDH a conclu que le requérant avait été averti des conséquences de son silence et qu’il avait eu la possibilité de fournir des explications plausibles aux question qui lui étaient posées. La Cour a ainsi estimé que l’utilisation du silence de l’accusé par le tribunal national n’avait pas violé l’article 6 de la Convention.
  • Arrêt Murtazaliyeva c. Russie (2018) : Dans cette affaire, la Cour avait conclu qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article 6 de la Convention s’agissant de l’utilisation du silence de l’accusée lors de son procès. La Cour a souligné que le tribunal national avait certes pris en compte le silence de l’accusée, mais parmi d’autres éléments de preuve si bien que le fait de tirer des conclusions défavorables du silence de l’accusée ne constituait pas, en soi, une violation du droit au silence et du principe de la présomption d’innocence.
  • Arrêt Chaldayev c. Russie (2019) : Dans cette affaire, la Cour a à nouveau examiné si l’utilisation du silence d’un accusé lors de l’évaluation des preuves constituait une violation de l’article 6 de la Convention. La Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article 6, car le tribunal national avait pris en compte le silence de l’accusé parmi d’autres éléments de preuve et n’avait pas interprété ce silence comme un aveu de culpabilité.

2) Le Tribunal fédéral

En Suisse, l’on peut plus particulièrement mentionner les arrêts suivants du Tribunal fédéral :

  • Arrêt 6B_825/2014 (2014) : Dans cet arrêt le Tribunal fédéral a souligné que, lorsque le prévenu dépose et refuse de répondre seulement sur certains points ou refuse de collaborer en présence de preuves qui, selon ses propres déclarations, ne pourraient que le soulager, dans certaines conditions, le fait de garder le silence peut être considéré comme une preuve contre lui.
  • Arrêt 1299/2016 (2017) : Dans ce cas, le Tribunal fédéral a rappelé le principe suivant lequel, selon la jurisprudence, l’exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l’on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute. En l’espèce, le recourant n’avait pas collaboré à la procédure judiciaire et n’avait exprimé ni remord ni prise de conscience. Sur cette base, la peine du recourant avait été aggravée et le Tribunal fédéral avait considéré que cette aggravation de violait pas le droit de ne pas s’auto-incriminer du recourant.
  • Arrêt 6B_769/2019 (2020) : Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le fait de tirer des conclusions défavorables du silence d’un accusé violait le droit au silence et le principe de la présomption d’innocence. Le Tribunal a confirmé l’importance de ces principes et a rappelé que, bien que le silence d’un accusé puisse être pris en compte dans l’évaluation globale des preuves, il ne devrait pas être interprété comme un aveu de culpabilité.
  • Arrêt 6B_101/2021 (2021) : Dans ce cas, le Tribunal fédéral avait relevé que tout prévenu a le droit de ne pas s’auto-incriminer, mais que le fait de tenir compte du comportement qu’il a adopté au cours de la procédure, en l’occurrence une mauvaise collaboration, ne violait pas le droit au silence, dès lors que l’attitude du prévenu pendant la procédure constitue un facteur pertinent dans le cadre de la fixation de la peine.

C) En conclusion

Ces différentes affaires démontrent que, tant la Cour EDH que le Tribunal fédéral, reconnaissent que le silence d’un accusé peut être pris en compte dans l’évaluation globale des preuves sans nécessairement violer le droit au silence et le principe de la présomption d’innocence. Il s’agit donc d’être particulièrement prudent dans le maniement de ce droit, qui présuppose toujours une analyse approfondie des circonstances particulières du cas d’espèce et des moyens de preuve à disposition des autorités de poursuite pénale.

Au passage, on rappellera qu’en matière de circulation routière, le droit au silence n’empêche pas le Tribunal de constater que le détenteur du véhicule en était bel et bien le conducteur au moment des faits reprochés, même si celui-ci invoque le droit de se taire (récemment arrêt 6B_1168/2020 (2022) et les références citées).

Dans un autre registre, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d’une personne pour avoir refusé de décliner son identité sans que cette condamnation ne viole le principe du droit au silence (arrêt 6B_1297/2017 (2018), confirmé récemment arrêt 6B_1325/2021 (2022)).

Nous mettons enfin pas de côté la cohabitation entre le droit de se taire et l’obligation de collaborer en droit administratif et l’utilisation de preuves qui y sont issues dans le cadre d’une procédure pénale.

Le droit au silence est ainsi comme un boomerang. Dès lors, si l’on se décide à le lancer, il faut être sûr de pouvoir le rattraper.  A bon entendeur …

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