Le casier judiciaire
A. Le principe du casier judiciaire
Le casier judiciaire est un fichier qui, pour chaque individu sanctionné sur le territoire suisse et pour les suisses condamnés à l’étranger, liste les peines auxquelles il a été condamnée et les mesures prononcées à son encontre.
Le but principal du casier judiciaire est de connaître les antécédents des individus dans le cadre de la conduite de procédures pénales, puisque en droit suisse la culpabilité de l’auteur d’une infraction est fixée en fonction de ses antécédents notamment. Mais le casier judiciaire poursuit également d’autres buts, tels que la prévention d’infractions, la transmission d’informations à Interpol et Europol, les activités du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), les procédures internationales d’entraide judiciaire et d’extradition, l’exécution des peines et des mesures, les contrôles de sécurité civils et militaires, l’adoption et la levée de mesures d’éloignement contre des étrangers et d’autres mesures d’expulsion administrative ou judiciaire, l’appréciation de l’indignité du requérant d’asile, les procédures de naturalisation, la délivrance et retrait du permis de conduire et du permis d’élève conducteur, l’adoption et la levée de mesures tutélaires, l’adoption et la levée de mesures de privation de liberté à des fins d’assistance, les procédures de grâce, l’appréciation de l’aptitude à accomplir le service militaire ou le service civil ou l’établissement de statistiques en matière de criminalité
Le casier judiciaire peut être consulté par diverses autorités, mais également par les particuliers qui sont en droit de consulter les inscriptions les concernant et qui peuvent ainsi obtenir un extrait du casier judiciaire à destination des particuliers, notamment lors de recherches d’emplois, etc.
B. L’Élimination des inscriptions
L’inscription d’une condamnation ou d’une mesure au casier judiciaire n’est toutefois pas éternelle. Le principe est qu’après l’écoulement d’un certain temps, les condamnations et mesures sont éliminées du casier judiciaire afin de consacrer le droit à l’oubli de la personne concernée.
Sur cette base, il existe des délais d’élimination des condamnations, après lesquels l’inscription de la condamnation est définitivement effacée, même pour les autorités, et doit ne plus pouvoir être reconstituée. Ces délais, qui sont relativement longs, sont prévus à l’art. 369 CP (cf chiffre 1 ci-dessous).
Mais il n’y a pas que les autorités qui ont accès au casier judiciaire. Les particuliers aussi ont le droit de demander un extrait de leur casier judiciaire. Dans ce cas, la loi prévoit qu’après l’écoulement d’un certain temps les inscriptions au casier judiciaire n’apparaissent plus et ne sont plus visibles sur l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers (art. 371 CP), ce même si elles ne sont pas encore effacées pour les autorités. Ces délais sont plus courts que les délais d’effacement mentionnés ci-dessus et se calculent en fonction des délais d’effacement, en principe 2/3 du délai applicable pour l’élimination de l’inscription (cf. chiffre 2 ci-dessous).
En tout état de cause, le délai va dépendre du genre de peine (peine privative de liberté, peine pécuniaire, amende), de la durée de la peine, mais également des modalités d’exécution de la peine.
1) Délais d’élimination définitive de l’inscription pour les autorités
Dans le casier judiciaire pour les autorités, les délais d’élimination sont notamment les suivants (art. 369 CP):
Pour les jugements qui prononcent une peine privative de liberté :
- 20 ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins ;
- 15 ans en cas de peine privative de liberté de un an ou plus, mais de moins de cinq ans ;
- 10 ans en cas de peine privative de liberté de moins d’un an ;
- 10 ans en cas de privation de liberté selon le droit pénal des mineurs ;
- 10 ans pour les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis.
Pour les jugements qui prononcent une peine pécuniaire : 10 ans
Pour les jugements qui prononcent un travail d’intérêt général : 10 ans
Pour les jugements qui prononcent une amende comme peine principale : 10 ans
Les mesures sont également effacées en fonction de l’écoulement du temps. Sachez en particulier que le jugement dans lequel une expulsion est prononcée reste inscrit au casier judiciaire jusque au décès de la personne concernée. Et si cette personne ne séjourne pas en Suisse, le jugement est éliminé du casier judiciaire au plus tard 100 ans après sa naissance…
2) Délais d’effacement de l’inscription pour les particuliers
Dans le casier judiciaire pour les particuliers, les délais d’effacement / non visibilité de l’inscription sont les suivants (art. 371 CP):
Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté ne figurent plus sur l’extrait après :
- 13 ans et 4 mois (2/3 de 20 ans) en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins ;
- 10 ans (2/3 de 15 ans) en cas de peine privative de liberté de un an ou plus, mais de moins de cinq ans ;
- 6 ans et 8 mois (2/3 de 10 ans) en cas de peine privative de liberté de moins d’un an ;
- 6 ans et 8 mois (2/3 10 ans) en cas de privation de liberté selon le droit pénal des mineurs ;
- Les jugements qui prononcent une peine avec sursis ou sursis partiel ne figurent plus dans l’extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès.
Les jugements dans lesquels une expulsion est prononcée figurent sur l’extrait du casier judiciaire pendant toute la durée de validité de l’expulsion.
Attention toutefois au fait qu’une condamnation qui devrait normalement ne plus figurer dans l’extrait du casier judiciaire à destination des particuliers restera mentionnée sur cet extrait lorsque le casier judiciaire contient un autre jugement pour lequel le délai appliqué n’est pas encore expiré (art. 371 al. 5 CP).
Les données qui sont inscrites au casier judiciaire sont les suivantes :
- les jugements pour crimes ou délits lorsqu’une sanction est prononcée
- les jugements pour contraventions :
- si une amende de plus de 5000 francs est prononcée, ou
- si un travail d’intérêt général de plus de 180 heures est prononcé, ou
- si la législation fédérale applicable au cas particulier attribue à l’autorité le droit ou l’obligation expresse de prononcer, en cas de récidive, une amende d’un montant minimal déterminé ou, en plus d’une amende, une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté, ou
- si une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique sont prononcées, ou
- si ils font partie d’un jugement qui doit être enregistré pour d’autres raisons.
- les personnes contre lesquelles une procédure pénale pour crime ou délit est pendante en Suisse font également l’objet d’une inscription au casier judiciaire qui n’apparaît toutefois pas dans l’extrait destiné aux particuliers.
Il faut distinguer les autorités qui ont un droit d’accès en ligne au casier judiciaire VOSTRA (A) des autorités qui peuvent demander un extrait des données personnelles relatives à un jugement, voire les données concernant les procédures en cours (B) et enfin les autres autorités (C).
A. Les autorités qui ont un droit d’accès en ligne au casier judiciaire
Les autorités qui peuvent directement accéder en ligne au casier judiciaire ou en demander des extraits sont notamment les suivantes (art. 367 al. 2 CP):
- l’Office fédéral de la justice;
- les autorités de poursuite pénale;
- les autorités de la justice militaire;
- les autorités d’exécution des peines;
- les services de coordination des cantons ;
- le Ministère public de la Confédération;
- l’Office fédéral de la police, dans le cadre des enquêtes de police judiciaire;
- le Groupement Défense;
- le Secrétariat d’État aux migrations;
- les autorités cantonales de la police des étrangers;
- les autorités cantonales chargées de la circulation routière;
- les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;
l’Office fédéral du service civil; - les services cantonaux chargés de l’exclusion du service de protection civile;
- le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, pour l’exécution de ses tâches;
- le service de renseignements de la confédération(SRC) ;
B. Les autorités qui peuvent demander un extrait des données personnelles relatives à un jugement
Les autorités qui peuvent demander des extraits relatifs aux jugements sont notamment les suivantes (art. 22 O-VOSTRA):
- les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui rendent des décisions pénales en vertu du droit fédéral;
- le service de l’OFJ, compétent en matière d’entraide judiciaire internationale;
- les autorités tutélaires cantonales et communales;
- les autorités cantonales compétentes en matière de privation de liberté à des fins d’assistance;
- les autorités cantonales compétentes pour effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes;
- le service de la Confédération compétent pour la protection des personnes au sens de l’art. 22, al. 1 LMSI;
- l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
C. Les autres autorités
Toutes les autres autorités ne peuvent obtenir des informations enregistrées dans VOSTRA qu’indirectement, c’est à dire en demandant aux personnes concernées de produire un extrait destiné aux particuliers. Bien entendu, les personnes concernées auront tout loisir de décider si et à qui elles communiqueront l’extrait (bailleur, employeur, banque, etc.).
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