Les participants à la procédure pénale et leurs droits
Chacun de nous peut être concerné par une procédure pénale (partie ou participant à la procédure), que ce soit en qualité de :
- Prévenu lorsque l’on est accusé d’avoir commis une infraction ;
- Lésé ou Victime lorsque l’on est directement atteint par une infraction ;
- Plaignant lorsque en qualité de lésé on demande à intervenir dans la procédure pénale pour faire valoir ses droits ;
- Dénonciateur lorsqu’on a dénoncé une infraction ;
- Tiers touché par la procédure lorsque, sans être prévenu, lésé ou dénonciateur l’enquête pénale nous touche d’une manière ou d’une autre.
De même, lorsque l’on est convoqué par une autorité pour être entendu au sujet d’une infraction on pourra l’être alternativement avec le statut de prévenu, le statut de personne appelée à donner des renseignements ou le statut de témoin.
A chacun de ces statuts correspondent des droits et obligations précis et distincts (droit d’être entendu, droit d’accès au dossier, droit au silence, droit de refuser de témoigner, …), auxquels le participant à la procédure devra être particulièrement attentif s’il ne veut pas mettre en danger ses droits.
Le prévenu est celui qui est soupçonné, prévenu ou accusé d’avoir commis une infraction. Il s’agit de la personne à l’encontre de laquelle la procédure pénale est dirigée. Si, au terme de la procédure pénale, les preuves de sa culpabilité sont suffisantes le prévenu sera condamné à une peine ou pourra se voir infliger une mesure.
Le prévenu dispose de droits intangibles, tels que le droit de garder le silence, de refuser de collaborer, d’accéder au dossier et d’être assisté par un avocat dès sa première audition par la police. Les premières déclarations du prévenu et le choix initial d’une stratégie de défense sont déterminants pour toute la suite de la procédure.
La consultation d’un avocat expérimenté dès le début de la procédure pénale est indispensable pour choisir la meilleure stratégie de défense en fonction de objectifs du client et des spécificités du cas particulier.
Le lésé est toute personne dont les droits (patrimoine, intégrité physique, intégrité sexuelle, honneur, … ) ont été touchés directement par une infraction. Le lésé peut être une personne physique ou d’une personne morale. Le lésé n’est pas formellement partie à la procédure pénale. Ainsi son seul statut de lésé ne lui confère pas d’accès au dossier, pas de droit à un dédommagement du tort subi, ni de droit de recours contre les décisions de la police, du Ministère public ou du Tribunal. Pour ce faire il doit expressément déclarer vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil dans la procédure pénale, ou déposer plainte pénale. Lorsque le lésé est entendu par une autorité de poursuite pénale, il dispose des mêmes droits et obligations qu’un témoin.
La victime est un lésé qui, en raison d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. La victime dispose de droits spécifiques visant à protéger sa personnalité, tel que le droit de bénéficier de mesures de protection, le droit d’être accompagné par une personne de confiance, le droit de ne pas être confrontée à l’auteur présumé de l’infraction ou le droit de refuser de témoigner.
La partie plaignante, est un lésé qui a expressément déclaré vouloir participer comme demandeur au pénal ou au civil dans la procédure pénale, ou qui a déposé plainte pénale. Elle dispose des droits des parties, tel que le droit d’accès au dossier, le droit de formuler des réquisitions aux autorités et de participer aux actes de procédure, le droit de recourir contre les décisions des autorités de poursuite pénale ou le droit de disposer d’un avocat/conseil juridique. En particulier elle peut faire valoir la réparation de son dommage dans le cadre de la procédure pénale. Lorsque la partie plaignante est entendue par une autorité de poursuite pénale, elle dispose des mêmes droits et obligations qu’une personne appelée à donner des renseignements.
La qualité de témoin correspond au statut d’une personne âgée de plus de 15 ans et capable de discernement, qui n’a pas participé à l’infraction, mais qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits.
Le lésé est entendu en qualité de témoin, à moins qu’il ait déposé plainte, cas dans lequel il sera alors entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le témoin à l’obligation de témoigner et de dire la vérité. Dans certains cas, notamment lorsque le témoin à des relations personnelles avec le prévenu (époux, parents, frères et sœurs, …) il peut refuser de témoigner. Le refus de témoigner peut intervenir en tout temps, même si le témoin avait dans un premier temps accepté de témoigner.
Le témoin peut se faire assister par un avocat.
Il est également possible de demander que des recherches soient effectuées sur les antécédents et la situation personnelle d’un témoin pour apprécier sa crédibilité.
Le statut de personne appelée à donner des renseignements (PADR) est un statut hybride, à mi-chemin entre le prévenu et le témoin, qui s’explique en raison de la crédibilité moindre que l’on peut accorder à ses déclarations par rapport à celles d’un témoin.
Ainsi, le plaignant est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il en va de même de la personne qui n’a pas encore 15 ans le jour de son audition ou qui a une capacité de discernement restreinte, ou de la personne qui n’a pas le statut de prévenu, mais qui pourrait avoir participé aux faits qu’il s’agit d’élucider ou à la commission d’une infraction connexe.
A l’exception du plaignant, les personnes appelées à donner des renseignements n’ont pas l’obligation de faire des déclarations et peuvent bénéficier des dispositions applicables aux prévenus.
Quant au plaignant, il a l’obligation de faire des déclarations, mais peut bénéficier des dispositions applicables aux témoins, notamment en ce qui concerne le droit de refuser de témoigner sur la base de liens personnels (époux, parents, frères et sœurs, …).
La personne appelée à donner des renseignements peut se faire assister par un avocat.
Dans une procédure pénale, le dénonciateur est toute personne ou entité qui dénonce à l’autorité pénale la commission d’une infraction sans être impliqué dans la commission de l’infraction ou directement atteint dans ses droits par l’infraction. Ainsi, le badaud qui assiste à une infraction et qui téléphone à la police pour l’en informer sera considéré comme un dénonciateur.
Le dénonciateur n’a pas d’autre droit dans la procédure que celui de savoir quelle suite a été donnée à sa dénonciation.
Toutefois, si le dénonciateur est entendu en qualité de témoin par l’autorité, il disposera alors des droits du témoin.
De même, si le dénonciateur est simultanément un lésé ou un plaignant, il disposera alors des droits du lésé ou du plaignant.
Le tiers touché par la procédure est toute personne physique ou morale qui, sans être un prévenu, lésé ou plaignant, voit ses droits touchés par une procédure pénale en cours.
Il pourra s’agir d’une banque dont les comptes de son client ont été placés sous séquestre ou qui reçoit l’ordre de produire certains documents. Il pourra également s’agir d’une personne dont le raccordement téléphonique a été surveillé car elle se trouvait en contact avec un prévenu et dont la direction de la procédure souhaite verser les extraits des conversations téléphoniques enregistrées dans le dossier pour servir de moyens de preuves.
Le tiers touché par la procédure dispose des droits des parties nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts (droit d’être entendu, accès au dossier, …) .
Le tiers touché par la procédure peut ainsi se faire assister par un avocat.
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