Les autorités pénales

La personne qui participe ou qui est visée par une procédure pénale sera successivement confrontée à diverses autorités dotées chacune de compétences distinctes. Ainsi, après la commission d’une infraction, la police judiciaire effectue les investigations, de même que le ministère public dont le rôle est d’établir les faits, leur appréciation juridique, mais également juger les affaires claires dans lesquelles la sanction n’excède pas 6 mois de peine privative de liberté.

Le Tribunal des mesures de contrainte est l’autorité qui statue sur les mesures de contrainte requise par la direction de la procédure, telles que la détention provisoire, la surveillance secrète des communications, ou sur la levée des scellés sur les documents qui ont fait l’objet des perquisitions.

Le Tribunal de première instance est l’autorité de jugement proprement dite, qui statue (condamnation ou acquittement) sur la base du dossier établi par le Ministère public.

Contre les jugements du Tribunal de première instance, les parties peuvent déposer un appel, la Cour d’appel pouvant revoir tant les faits que le droit.

Puis contre les jugements de la Cour d’appel, les parties peuvent recourir au Tribunal fédéral, mais le Tribunal fédéral ne revoit qu’exceptionnellement les faits et ne fait qu’examiner le droit sur la base des faits établis par l’instance inférieure.

Enfin, et après être passé par toutes ces étapes nationales, un recours est possible à la Cour européenne des droits de l’homme qui connaît des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Après sa condamnation, le condamné pourra encore être confronté au Juge d’application des peines, qui se charge d’examiner les questions liées à l’exécution de la peine ou de la mesure, telle que la libération conditionnelle.

La Police judiciaire mène les investigations et a pour objectif d’établir les faits constitutifs de l’infraction. En particulier elle met en sûreté les traces ainsi que les preuves et les analyse. Elle identifie les lésés, les suspects et les interroge. Elle recherche et arrête les suspects.

L’activité de la police judiciaire est régie par le code de procédure pénale. La plupart du temps, et en particulier lorsqu’il est question d’infractions graves, elle agit selon les directives du Ministère public auquel elle adresse régulièrement des rapports et dont elle doit requérir l’approbation pour certaines mesures de contrainte que seul le Ministère public peut demander à un Tribunal des mesures de contrainte (écoutes téléphoniques, agents infiltrés, surveillance GPS, …). Elle peut également investiguer de sa propre initiative et procéder à un certain nombre d’actes d’enquête sans en référer au ministère public (observation secrète). Les éléments recueillis par la police dans le cadre de son enquête, pour autant qu’ils respectent les conditions strictes du code de procédure pénale, pourront servir de moyens de preuve pour la suite de la procédure.

Pendant la procédure préliminaire, le Ministère public est la direction de la procédure. A ce titre, il mène l’instruction et établit les faits ainsi que l’appréciation juridique du cas. Il donne des directives à la police et peut lui confier des mandats.

L’instruction du Ministère public aboutit soit à une Ordonnance de Classement (l’enquête contre l’auteur présumé est classée sans suite), soit à une Ordonnance pénale (l’auteur présumé est condamné par le Ministère public) soit à un Acte d’accusation (l’auteur présumé est renvoyé devant un Tribunal de première instance pour y être jugé). Le Ministère public rend également des Ordonnances de non entrée en matière lorsqu’il apparaît d’emblée que les faits dénoncés dans une plainte pénale ou une dénonciation ne peuvent pas donner lieu à une condamnation pénale ou ne peuvent pas/plus être poursuivis.

Une fois que le Tribunal a reçu l’acte d’accusation de la part du Ministère public, ainsi que dans les procédures de recours, celui-ci perd son rôle de direction de la procédure et devient une partie comme l’accusé et le plaignant.

Le Tribunal de première instance est une autorité de jugement. Il lui appartient de juger, c’est à dire condamner ou d’acquitter les personnes accusées d’avoir commis une infraction. Le Tribunal de première instance statue exclusivement sur la base des faits retenus par le Ministère public dans son acte d’accusation.

Les débats devant le Tribunal de première instance sont publics, sauf huis clos, et la procédure s’y déroule par oral. L’accusé est entendu par le Tribunal, de même que certains témoins et experts avant le réquisitoire du Ministère public et les plaidoiries de la partie civile et de la défense.

Selon les cantons et la gravité de l’infraction le Tribunal de première instance est composé d’un juge unique ou de plusieurs juges. A titre d’exemple, le canton de Vaud connaît :

  • le Tribunal de Police, constitué d’un juge unique qui statue seul lorsque la peine requise n’est pas supérieure à 12 mois ;
  • le Tribunal correctionnel, composé d’un Président et de deux juges, qui peut prononcer des peines privatives de liberté allant jusqu’à six ans ;
  • le Tribunal criminel, composé d’un Président et de quatre juges, qui peut prononcer des peines de plus de six ans et allant jusqu’à la privation de liberté à vie.

Contre le jugement du Tribunal de première instance, les parties peuvent déposer un appel auprès d’une Cour d’appel.

Au niveau cantonal, on distingue l’autorité d’appel et l’autorité de recours.

L’autorité d’appel est compétente pour connaître des appels déposés contre les jugements des Tribunaux de première instance qui se prononcent sur la culpabilité de l’accusé: condamnation ou acquittement.

Les débats devant l’autorité d’appel sont publics et la procédure est principalement orale. Exceptionnellement la procédure d’appel peut se dérouler par écrit. Le dépôt d’un appel s’effectue en deux temps : D’abord, l’appelant devra déposer une annonce d’appel auprès du Tribunal de première instance qui a rendu le jugement attaqué dans les 10 jours dès la notification du dispositif du jugement (conclusions du jugement), puis il devra déposer une déclaration d’appel auprès de l’autorité d’appel dans un délai de 20 jours dès la notification de la décision motivée du Tribunal de première instance.

Dans le cadre de l’appel, la Cour d’appel pour revoir tant les faits que le droit et n’est pas liée par les faits retenus par le Tribunal de première instance.

Dans le canton de Vaud l’autorité d’appel est la Cour d’appel pénale. Elle est composée de trois magistrats professionnels.

L’autorité de recours est compétente pour connaître des recours déposés contre toutes les autres décisions de la direction de la procédure qui ne sont pas des jugements, comme par exemple le refus de désigner un défenseur d’office, de restituer un délai, la décision de restreindre l’accès au dossier, le refus d’ordonner un complément d’expertise, etc. Une Ordonnance de non entrée en matière doit également être attaquée par la voie du recours.

La procédure devant l’autorité de recours est exclusivement écrite et le délai pour saisir l’autorité de recours est de 10 jours.

Dans le Canton de Vaud l’autorité de recours est la Chambre des recours pénale. Elle est composée de trois magistrats professionnels.

Les parties peuvent attaquer les jugements de l’autorité d’appel et les arrêts de l’autorité de recours devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est compétent pour traiter les recours déposés contre les jugements des Cours d’appels et des Autorités de recours cantonales. La procédure devant le Tribunal fédéral se déroule exclusivement par écrit. Exceptionnellement, les parties sont convoquées pour assister aux délibérations et votes des juges fédéraux.

Sauf cas exceptionnels (arbitraire), le Tribunal fédéral ne revoit plus les faits de la cause et vérifie uniquement la correcte application du droit. Ainsi, à moins de pouvoir démontrer de manière particulièrement précise les points exacts sur lesquels l’autorité inférieure a fait preuve d’arbitraire et les conséquences de ce traitement arbitraire sur les conclusions du jugement attaqué,  il est souvent vain de remettre en cause devant le Tribunal fédéral les faits établis par l’autorité cantonale.

Les conditions pour que le Tribunal fédéral accepte d’examiner un recours (recevabilité) sont également très strictes. Selon les cas il sera indispensable de démontrer que la décision attaquée cause au recourant un préjudice irréparable, dans d’autres cas, en particulier pour les parties plaignantes, elles devront démontrer que la décision attaquée a des effets sur le jugement de leurs prétentions civiles. A défaut d’une telle démonstration le recours sera considéré irrecevable.

Le Tribunal des mesures de contrainte est l’autorité chargée de statuer et d’ordonner les différentes mesures de contrainte prévues par le Code de procédure pénale, sur requête du Ministère public ou de la direction de la procédure.

Au nombre des mesures de contrainte on compte notamment la détention provisoire, la surveillance secrète des communications, l’installation de dispositifs techniques de surveillance, de chevaux de Troie, de logiciels espions ou la décision d’engager un agent infiltré.

Le Tribunal des mesures de contrainte est également compétent pour décider de la levée de scellés sur le documents que le Ministère public veut perquisitionner.

Le Tribunal des mesures de contrainte est composé d’un magistrat professionnel.

La procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte est principalement écrite, mais en matière de détention provisoire le prévenu a le droit de demander à être entendu par cette Autorité.

Le Juge d’application des peines est l’autorité qui est chargée de statuer en ce qui concerne les diverses décisions prises durant la phase postérieure à la condamnation, dite de l’exécution des peines et des mesures.

Tel est en particulier le cas des procédures d’examen de la libération conditionnelle.

Le Juge d’application des peines est un magistrat professionnel qui, selon la nature de la décision à prononcer, va statuer à plusieurs magistrats. Il est alors question du Collège du Juge d’application des peines.